Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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De plus, l’initiative ne précise pas comment faire respecter l’interdiction ni si elle s’applique aussi aux mineurs.
1.1.4.3 Iv. pa. Simoneschi-Cortesi 04.469. Obligation d'exiger un extrait du casier judiciaire des personnes qui travaillent avec les enfants
Cette initiative demande que le droit régissant les rapports de travail soit complété de manière à garantir la production d'un extrait du casier judiciaire pour toute personne susceptible d'être engagée pour une fonction la mettant en relation avec des enfants ou adolescents de moins de seize ans et que soit réglée la situation où des personnes sont en relation avec des enfants ou adolescents de moins de seize ans, sans que cela relève d'un contrat de travail (bénévolat, par ex.). Les personnes de moins de 25 ans devraient présenter une déclaration signée.
L’idée à la base de cette intervention ne pose pas de problème. L’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers est souvent demandé aujourd’hui. Certes, en faire une obligation serait une lourde charge pour les services du casier judiciaire. Toutefois, le véritable obstacle à la réalisation de l’initiative réside dans l’aspect lacunaire des compétences de la Confédération.
− La Confédération peut régler la tenue du casier judiciaire et son contenu ainsi
que la communication, à des fins bien précises, des données qui y sont inscrites, mais l’art. 123 Cst. (Droit pénal) ne l’autorise pas à légiférer sur l’exercice de certaines professions et activités ni à les faire dépendre de la production d’un extrait du casier judiciaire.
− Les compétences en matière de police du commerce que lui confère l’art. 95
Cst. (Activité économique lucrative privée) ne se rapportent qu’aux activités commerciales et non aux activités bénévoles.
− Il n’est possible à la Confédération de légiférer sur les activités non
professionnelles que dans deux domaines:
-- elle a des compétences ponctuelles dans le domaine du sport (art. 68 Cst.); elle pourrait subordonner son soutien financier à l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire aux candidats à une activité au contact des enfants;
-- la même règle pourrait s’appliquer aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes, qui relèvent de l’art. 67 Cst. (Encouragement des enfants et des jeunes).
− Les art. 63 et 63a Cst. (Formation professionnelle et Hautes écoles)
permettraient d’appliquer les nouvelles règles aux personnes actives dans ces deux domaines.
− Il serait incongru de compléter le droit du travail et les dispositions sur le
mandat sur la base de l’art. 122 Cst. (Droit civil), car les règles à édicter ne relèvent pas du droit privé. De plus, une modification du droit du travail ne s’appliquerait pas aux membres de l’enseignement public, qui ne sont pas employés sur la base d’un contrat de droit privé.