Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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1.1.4.4 Iv. pa. Freysinger 04.441. Condamnation pour pédophilie. Nonradiation du casier judiciaire

Ce texte, rejeté par le Conseil national, demandait que les inscriptions des

condamnations pour des actes d'ordre sexuel commis sur des enfants de moins de seize ans (art. 187 CP) ne soient jamais radiées du casier judiciaire.

La principale objection qu’il a suscitée est la référence à l’art. 187 CP, comme dans le cas de l’initiative Darbellay (voir ch. 1.1.4.2). Il aurait eu en outre des

conséquences terriblement négatives en termes de resocialisation des délinquants. L’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers n’est pas uniquement utilisé à des fins de protections des enfants mais, de manière plus générale, pour la recherche d’un logement ou d’un emploi. Par ailleurs, la proposition revient en pratique à une interdiction à vie d’exercer une profession donnée, ce qui est disproportionné, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de réexamen de la décision. Il n’est pas clair, ici non plus, si les délinquants mineurs sont concernés par l’initiative.

1.1.4.5 Iv. pa. de la CAJ-N 08.448. Interdiction d'exercer une profession pour les auteurs d'actes pédosexuels

L’initiative de la commission contient une proposition rédigée de disposition destinée à venir compléter les art. 67 et 67a CP. Elle prévoit essentiellement que le juge peut interdire à l'auteur, pour une durée indéterminée, l'exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité de loisirs organisée s'il est condamné pour

certaines infractions d’ordre sexuel commises sur des enfants de moins de seize ans. La commission envisage la création d’un registre ad hoc et l’obligation d’en

présenter des extraits. Concernant cette obligation, les mêmes réserves sont de mise que pour l’initiative parlementaire Simoneschi-Cortesi (voir ch. 1.1.4.3). La CAJ-N pense pourtant qu’elle pourrait se fonder de manière globale et générale sur l’art. 123 Cst., estimant qu’elle relève de l’exécution des peines et des mesures au sens de l’art. 123, al. 3, 1re phrase, Cst. (voir ch. 1.2.1).

La motion Carlo Sommaruga et l’initiative de la CAJ-N exigent toutes deux une modification matérielle de l’interdiction d’exercer une profession réglée à l’art. 67 CP. La motion Carlo Sommaruga demande en plus la création d’interdictions de contact et d’interdictions géographiques. Les deux interventions divergent sur la manière de faire appliquer l’interdiction.

1.1.4.6 Motion Rickli 08.3033. Créer un registre national pour les pédophiles récidivistes

Le registre demandé par cette motion, qui a été rejetée, est destiné principalement à l’information des autorités de poursuite pénale, mais des données pourraient

également être transmises, lorsque les circonstances le justifient et sur présentation d’une demande, à des institutions qui s’occupent d’enfants ou de jeunes (jardins d’enfants, écoles, associations, etc.) ou à des personnes concernées (par ex. les parents).

Ce registre n’est pas sans ressemblance avec le registre des interdictions prôné par l’initiative parlementaire de la CAJ-N 08.448. Du point de vue du Conseil fédéral, un registre des personnes condamnées pour des actes pédophiles n’est pas

nécessaire. La Suisse dispose déjà d’une banque de données dans laquelle sont