Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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en demander, sur une base volontaire, aux personnes appelées à travailler avec des enfants, des jeunes ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.
En résumé, la Cst. ne permet pas d’instaurer une telle obligation dans tous les domaines, mais seulement dans certaines lois fédérales, et les cantons ne peuvent pas être contraints à adopter des règles correspondantes.
A ce stade de la réflexion, on est amené à se demander si la Confédération ne pourrait pas prévoir l’obligation de communiquer les interdictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques à certaines institutions (sur le modèle des art. 363 et 364 CP), par exemple aux autorités scolaires cantonales. La portée en serait toutefois très limitée. Pour protéger tous ceux que l’on vise, il faudrait pouvoir toucher toutes les associations et autres organisations qui encadrent des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables. Or elles ne sont pas forcément soumises à une autorité cantonale. Il serait très difficile de toutes les couvrir. En outre, en cas de communication obligatoire, il faudrait signaler les délinquants frappés d’une interdiction à toutes les autorités, associations et autres organisations, même s’ils n’ont pas l’intention de s’intéresser à un emploi dans une école ou à une activité dans une association de jeunes. Difficile à appliquer et disproportionnée, cette mesure aurait un coût énorme. De plus, elle ne permettrait pas de résoudre le cas des étrangers domiciliés dans un autre Etat qui désirent exercer en Suisse une activité impliquant des contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, et sur lesquelles il faudrait aussi recueillir les renseignements pertinents.
Pour toutes ces raisons, nous proposons ici un complément à l’art. 123 Cst. (en raison du lien étroit entre droit pénal et droit de l’exécution des peines et mesures). Une nouvelle délégation de compétence habilitera la Confédération à légiférer pour protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables en tant que victimes potentielles d’infractions.
1.2.2 Modification du code pénal
1.2.2.1 Interdiction d’exercer une activité non professionnelle organisée
On a vu qu’il était aujourd’hui possible d’interdire des activités non professionnelles durant le délai d’épreuve, par le biais de règles de conduite (en cas de sursis ou de libération conditionnelle d’une peine ou d’une mesure). Il s’agit de pouvoir le faire à l’avenir en dehors du délai d’épreuve.
L’initiative parlementaire de la CAJ-N 08.448 circonscrit les activités non professionnelles pouvant être interdites aux activités de loisirs organisées mettant l’auteur en relation avec des enfants de moins de seize ans. La motion Carlo Sommaruga demande que le juge puisse interdire à une personne condamnée de faire partie comme membre bénévole, membre du personnel ou organe de toute personne morale, association ou groupement dont l’activité concerne des personnes du type de la victime. Si le mandat au Conseil fédéral ne se réfère expressément qu’aux auteurs d’infractions à l’intégrité sexuelle des enfants, le titre et le développement de la motion étendent son domaine d’application à d’autres infractions.