Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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auteur (02.3494. Obligation d'exiger un extrait du casier judiciaire des personnes qui travaillent avec des enfants) a été classée car les délais étaient écoulés.

- Iv. pa. Freysinger 04.441. Condamnation pour pédophilie. Non-radiation du

casier judiciaire. Rejetée par le Conseil national le 6 mars 2008 (premier conseil).

Outre la motion Carlo Sommaruga, une initiative parlementaire a été déposée par la CAJ-N au cours des délibérations sur les initiatives Darbellay et Simoneschi-Cortesi, demandant un remaniement de l’interdiction d’exercer une profession.

- Iv. pa. de la CAJ-N 08.448. Interdiction d'exercer une profession pour les

auteurs d'actes pédosexuels. La CAJ-E y ayant donné suite, la CAJ-N a cependant décidé, le 27 mars 2009, d’attendre que le Conseil fédéral présente un projet en exécution de la motion Carlo Sommaruga avant de la mettre en œuvre.

La motion Carlo Sommaruga a des liens indirects avec deux autres interventions.

- Motion Rickli 08.3033. Créer un registre national pour les pédophiles

récidivistes. Acceptée par le Conseil national le 3 juin 2009. Le Conseil des Etats l’a rejetée le 29 novembre 2010.

- Iv. pa. Rickli 09.423. Registre des pédophiles, des délinquants sexuels et des

auteurs de violences. Acceptée par le Conseil national le 14 septembre 2010. Le Conseil des Etats l’a rejetée le 29 novembre 2010.

Toutes ces interventions parlementaires proposent différentes solutions qui dessinent les lignes à suivre et les limites à respecter dans la réalisation de la motion Carlo Sommaruga. Nous allons les analyser dans les paragraphes qui suivent.

1.1.4.2 Iv. pa. Darbellay 04.473. Interdiction d'exercer une profession en rapport avec les enfants pour les auteurs d'actes pédophiles

Cette initiative prévoit qu’une personne ayant commis des actes d’ordre sexuel sur des enfants de moins de seize ans (art. 187 CP) se voit interdire par le juge, pour dix ans au moins, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact régulier avec des mineurs.

Elle appelle plusieurs réserves.

Tout d’abord, l’art. 187 CP est une norme pénale subsidiaire, qui couvre aussi des infractions sexuelles de peu de gravité. Le prendre comme référence conduit à aller à la fois trop loin et pas assez.

− Trop loin parce que l’interdiction s’appliquerait à des cas de relations librement

consenties entre adolescents ayant plus de trois ans d’écart (même dans les cas visés par l’art. 187, ch. 3, CP, un verdict de culpabilité, éventuellement sans sanction, peut être rendu). Elle toucherait les diverses formes de participation, tel le cas de parents qui auraient favorisé les relations en question.

− Pas assez loin en ce sens qu’en raison de la limite de seize ans, celui qui

contraindrait et violerait une personne de 17 ans et qui consommerait par ailleurs de la pédopornographie ne serait pas touché par cette disposition. Or de telles personnes ne devraient pas pouvoir travailler avec des enfants. Autre exemple, un jeune de 18 ans qui violerait quelqu’un de seize ans échapperait aussi à cette norme puisqu’il y aurait moins de trois ans d’écart (art. 187, al. 2, CP); ce n’est pas l’art. 187 qui s’applique en ce cas, mais l’art. 190 CP.