Rapport explicatif

Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages

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1.1.2 Les possibilités actuelles d’interdire l’exercice d’une activité non professionnelle, des contacts avec des personnes définies ou une proximité géographique

Les tribunaux et les autorités d’exécution peuvent, sur la base du CP, limiter les activités professionnelles ou non professionnelles du condamné ou lui interdire certains contacts ou certains lieux en lui imposant des règles de conduite. Ils ne peuvent cependant avoir recours à cet instrument que pendant le délai d’épreuve (lié à une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel ou bien à une libération conditionnelle d’une sanction entraînant une privation de liberté, art. 44, al. 2, 62, al. 3, 64a, al. 1, et 87, al. 2, CP) ou pendant un traitement ambulatoire (art. 63, al. 2, CP). Il appartient à l’autorité compétente d’apprécier la nécessité des règles de conduite (cf. art. 94 et 95 CP). Les mêmes dispositions se retrouvent dans le CPM, en partie sous forme de simple renvoi au CP (art. 34, al. 1, 38, al. 2, 47 et 54 CPM).

Le DPMin prévoit lui aussi des règles de conduite, fixées pour la durée du délai d’épreuve, qui peuvent inclure une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique. Le délai d’épreuve est lié soit à une réprimande (art. 22, al. 2, DPMin), soit à la libération conditionnelle d’une privation de liberté (art. 29, al. 2, DPMin), soit à une peine avec sursis ou sursis partiel (art. 35, al. 2, en relation avec l’art. 29 DPMin).

Des interdictions de contact et des interdictions géographiques peuvent aussi être ordonnées à titre de protection contre la violence (en particulier la violence domestique), les menaces et le harcèlement, sur la base de l’art. 28b du code civil.

Les interdictions géographiques dont on a le plus parlé sont sans doute celles qui frappent les hooligans. Inscrites jusqu’à la fin 2009 à l’art. 24b de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120), elles font depuis le 1er janvier 2010 l’objet des art. 4 et 5 du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (voir www.kkjpd.ch, rubrique « Archives », sous « Contrats/conventions »).

1.1.3 La motion Carlo Sommaruga

La motion Carlo Sommaruga 08.3373 « Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions », acceptée le 3 septembre 2008 par le Conseil national et le 12 mars 2009 par le Conseil des Etats, a la teneur suivante:

« Le Conseil fédéral est chargé de formuler une proposition de révision du Code pénal - dans le respect des principes généraux de l'ordre légal pénal - qui introduise dans la partie générale une disposition sur des mesures - applicables notamment aux auteurs d'infractions à l'intégrité sexuelle des enfants, tendant à:

- l'interdiction d'une profession non seulement si l'acte criminel est commis en relation avec celle-ci;

- l'interdiction de faire partie comme membre bénévole, membre du personnel ou organe de toute personne morale, association ou groupement dont l'activité concerne des personnes du type de la victime;

- l'interdiction d'entrer en contact avec des personnes ou des groupes de personnes déterminés;