Projet
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 10 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Loi sur les banques
Chapitre VI Capital social complémentaire
Art. 11 Constitution
1Les banques peuvent constituer du capital social complémentaire sous forme de capital de réserve ou de capital convertible.
2S’agissant de groupes financiers ou de conglomérats financiers, la société mère du groupe peut elle aussi constituer du capital social complémentaire, même si elle n’est pas une banque.
3Le capital social complémentaire ne peut être utilisé que pour renforcer la dotation en capital en relation avec les prescriptions en matière de fonds propres.
Art. 12 Capital de réserve
1L'assemblée générale d'une banque ayant la forme juridique de la société anonyme peut autoriser le conseil d'administration, par modification des statuts, à augmenter le capital-actions ou le capital-participations afin de créer du capital social complémentaire.
2Elle peut limiter le montant du capital de réserve et la durée pendant laquelle il peut être maintenu.
3Les statuts déterminent:
a une éventuelle limitation de la durée ou du montant nominal du capital de réserve;
b. le montant des apports à effectuer, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de fixer ce montant;
c. l'espèce des actions ou des bons de participation, y compris les privilèges éventuels qui y sont attachés, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de la fixer;
d. le contenu et la valeur d'avantages particuliers ainsi que les noms des bénéficiaires, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de les fixer;
e. la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de la fixer.
4Dans le cadre de l’autorisation, le conseil d’administration peut procéder à l’augmentation du capital-actions. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne figurent dans la décision de l’assemblée générale, notamment en ce qui concerne:
a. le montant nominal de l'augmentation;
b. le nombre et la valeur nominale des actions;
c. le prix d'émission;
d. la nature des apports;
e. les reprises de biens;