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Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 10 pages
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Loi sur les banques
c. le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse;
d. le profil de risque de la banque.
3Le profil de risque résulte du modèle d’affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d’endettement.
Art. 9 Exigences particulières
1Les banques d’importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L’étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d’importance systémique des banques. Elles doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur les banques concernées et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international.
2Les banques d’importance systémique doivent notamment:
a. disposer de fonds propres qui, en particulier:
1. garantissent, compte tenu des exigences légales, une capacité à supporter les pertes plus importante que les banques qui n'ont pas une importance systémique;
2. en cas de menace d'insolvabilité, contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions d'importance systémique;
3. incitent les banques à limiter leur degré d'importance systémique et améliorent leur capacité à être assainies ou liquidées;
4. sont mesurés suivant, d’une part, les actifs pondérés en fonction des risques et, d’autre part, les actifs non pondérés en fonction des risques, qui peuvent également comprendre des opérations hors bilan;
b. disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d’absorption des chocs de liquidités que les banques qui n'ont pas une importance systémique, afin qu’elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile;
c. répartir les risques de manière à limiter les risques de contrepartie et la concentration de risques;
d. être organisées, en particulier au niveau de la structure, de l'infrastructure, de la conduite et du contrôle ainsi que des flux de liquidité et de capitaux, de telle sorte qu’en présence d’une menace d'insolvabilité, le maintien de leurs fonctions d'importance systémique soit garanti.
3Le Conseil fédéral concrétise les exigences particulières. A cet effet, il entend la Banque nationale suisse et la FINMA.
Art. 10 Application à la banque concernée
1La FINMA, après avoir entendu la Banque nationale suisse, définit par voie de décision les exigences particulières que la banque d’importance systémique doit remplir.