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Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 10 pages
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Loi sur les banques
f. l'époque à compter de laquelle les nouvelles actions donneront droit à des dividendes.
5Le conseil d’administration peut, pour des motifs importants, supprimer ou limiter le droit de souscription des actionnaires existants. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation doivent être émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu’elle soit effectuée dans l’intérêt de la société dans la perspective d’un placement rapide et complet.
6Les art. 651a, al. 1, et 704 CO3 ne sont pas applicables. Au surplus, les prescriptions des art. 651 à 652h CO relatives au capital autorisé sont applicables par analogie.
Art. 13 Capital convertible
1L'assemblée générale d'une banque ayant la forme juridique de la société anonyme peut prévoir la constitution de capital sous la forme d’emprunts convertibles ou d’instruments de capital analogues qui, en cas de survenance d'un événement déterminé, sont convertis en actions ou en bons de participation de la société ou amortis en obtenant le même effet (capital convertible).
2L’assemblée générale peut limiter le montant du capital convertible.
3Les statuts déterminent:
a. une éventuelle limitation du montant nominal du capital convertible;
b. l'espèce des actions ou des bons de participation, y compris les privilèges éventuels qui y sont attachés, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de la fixer;
c. la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions nominatives, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de la fixer;
d. les bases du calcul du prix d'émission, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de les fixer.
4Dans le cadre de l’autorisation, le conseil d’administration peut émettre des emprunts convertibles ou des instruments de capital analogues. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne figurent dans la décision de l’assemblée générale, notamment en ce qui concerne:
a. le nombre et la valeur nominale des actions ou des bons de participation;
b. une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches (programme de capital convertible);
c. l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs;
d. le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer;
e. le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer.
3 RS 220