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Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 10 pages
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Loi sur les banques
Art. 9a
Abrogé
Art. 10, al. 3 et 4
Abrogés
Art. 11, let. b
Le droit d’émission échoit:
b. sur les droits de participation: 30 jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);
3. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé10
Art. 4, al. 1, let. a et abis(nouvelle)
1L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a. des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse ou à l’étranger, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette qui sont versés, virés ou portés en compte par un agent payeur suisse à une personne physique domiciliée en Suisse en tant qu’ayant droit économique;
abisdes obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette qui sont virés, versés ou portés en compte par un agent payeur suisse à une adresse dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention visant à éviter la double imposition des revenus ; est assimilée à une émission d’obligations suisse, l’émission par une société étrangère appartenant à un groupe suisse qui est garantie par la société mère suisse.
Art. 9, al. 1bis(nouveau)
1bisL’expression «agent payeur suisse» au sens de l’art. 4 s’applique à tout opérateur économique domicilié en Suisse qui verse, vire ou porte en compte des rendements ou attribue le paiement de rendements au profit de l’ayant droit économique, que cet opérateur soit le débiteur des rendements ou l’opérateur chargé par le débiteur ou l’ayant droit économique de payer les rendements ou d’en attribuer le paiement. Sont notamment considérés comme opérateurs économiques :
10 RS 641.21