Rapport explicatif

Consultation 2010/72: 06.490 Initiative parlementaire. Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO · 11 pages

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immobilières. Ce point de vue peut être relativisé de nos jours. Des ouvrages ou des biens mobiliers peuvent être importants et compliqués et ne démontrer leur solidité ou leur bon état de marche qu'après plusieurs années. Si elle va plus loin que ce que demandent les deux initiatives, la variante 2 n'en reste pas moins dans un cadre connu actuellement. L'art. 180 SIA-118 prévoit par exemple un délai de cinq ans sans distinguer les ouvrages mobiliers et immobiliers. Un tel délai n'est par ailleurs pas excessif en regard du droit allemand ou du droit français et le délai non modifiable de deux ou une année s'en tient au minimum prévu par la directive européenne.

L'al. 1bis actuel devient l'al. 2 et les al. 2 et 3 sont renumérotés en conséquence (al. 3 et 4) et adaptés aux délais proposés. Comme pour la variante 1, l'al. 3 est adapté de sorte à inclure le délai général de cinq ans et le délai de trente ans pour les biens culturels et l'al. 4 est précisé s'agissant de la vente de biens culturels entachée de dol (voir le commentaire de la variante 1 de l'art. 210).

Art. 219, al. 3 Garantie

Le délai spécial prévu à l'art. 219, al. 3, CO n'est plus nécessaire avec la solution proposée dans la variante 2. Cette disposition est toutefois maintenue pour régler le point de départ du délai, qui reste fixé au transfert de propriété. Il vaut pour toute vente immobilière et non pas uniquement pour un "bâtiment", comme le laisse croire la lettre de la loi en vigueur19.

Art. 371 Prescription

Cette variante introduit un délai unique de cinq ans pour le contrat de vente et le contrat d'entreprise. Le renvoi de l'al. 1 peut donc être maintenu. Par contre, le délai spécial prévu à l'art. 371, al. 2, CO n'est plus nécessaire. L'art. 371, al. 2, P-CO est maintenu dans le but de régler le délai pour l'architecte et l'ingénieur en cas d'ouvrage immobilier. Ces derniers bénéficient du même délai que celui de l'entrepreneur, quels que soient leurs rapports contractuels avec le maître.

4 Conséquences

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences pour la Confédération, les cantons ni les communes, que ce soit sur le plan du personnel ou sur celui des finances.

5 Relation avec le droit européen

L’art. 5, ch. 1 de la directive européenne sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation prévoit que le délai de prescription des droits en cas de garantie n'est pas inférieur à deux ans. Ce délai ne peut être réduit par une convention conclue avant que l'avis des défauts ne soit donné (art. 7, ch. 1). Un délai

19 ATF 104 II 265, cons. 3.