Rapport explicatif

Consultation 2010/72: 06.490 Initiative parlementaire. Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO · 11 pages

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Il faut enfin souligner que l’avant-projet de loi fédérale sur le commerce électronique, que le Conseil fédéral a envoyé en consultation en janvier 2001, prévoyait aussi de prolonger le délai de prescription prévu à l’art. 210 CO10 ; le gouvernement y a cependant renoncé le 9 novembre 2005, en raison de la forte opposition exprimée lors de la procédure de consultation.

2.1.2 Délais de prescription trop peu coordonnés

Comme indiqué précédemment, l’initiative parlementaire Bürgi11 vise elle aussi à modifier le délai de prescription prévu à l’art. 210 CO. Sachant que ce dernier s’applique aussi au contrat d’entreprise en vertu de l’art. 371, al. 1, CO, toute action en garantie pour les défauts de l’ouvrage se prescrit en principe par un an après réception (art. 210, al. 1, CO). La coordination de ces deux délais de prescription doit permettre à tout entrepreneur de se retourner contre ses fournisseurs s’il fait l’objet d’une action en garantie de la part du maître12. Le législateur a prévu une exception à cette règle, si l’ouvrage consiste en une construction immobilière ; dans ce cas, l’art. 371, al. 2, CO fixe le délai à cinq ans dès la réception de l’ouvrage. Ce délai s’applique également en matière de vente immobilière (art. 219, al. 3, CO).

Mais c'est le délai d'une année de l'art. 210, al. 1, CO qui s'applique lorsque des choses mobilières vendues à l'entrepreneur sont intégrées dans une construction immobilière. Dans ce cas, la coordination entre le contrat de vente et le contrat d'entreprise ne joue plus. L'entrepreneur peut être recherché dans un délai de cinq ans par le maître mais ne dispose que d'une année vis-à-vis de ses fournisseurs. Le même problème se pose lorsque l'entrepreneur charge un sous-traitant de réaliser un ouvrage mobilier. En effet, selon le Tribunal fédéral un ouvrage qui se rapporte à une construction immobilière ne sera pas nécessairement qualifié de construction immobilière. Pour ce faire, il doit pouvoir être qualifié en lui-même de construction immobilière13. Ce principe a une conséquence dans les rapports entre un entrepreneur et ses sous-traitants : l’ouvrage d’un sous-traitant destiné à la construction immobilière ne sera lui-même qualifié de construction immobilière que si le soustraitant doit l’incorporer à la construction principale14. Dans les autres cas, le soustraitant sera soumis à la prescription d’une année prévue à l’art. 371, al. 1, CO, alors que l’entrepreneur principal devra répondre envers le maître pendant cinq ans. Ainsi, un entrepreneur poursuivi en 1991 pour une construction livrée en 1988 n’a pu se retourner contre le sous-traitant qui a fabriqué – sans les incorporer – des plaques en simili-pierre défectueuses15.

Si le Tribunal fédéral considère que la solution légale actuelle n’est pas satisfaisante et qu’elle ne répond pas à la volonté du législateur, il estime toutefois que la loi ne

10 L’avant-projet est publié sur le site Internet du DFJP à l’adresse suivante : http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/gesetzgebung/konsumentenschutz _geschaeftsverkehr.Par.0016.File.tmp/vn-ve-f.pdf.

11 « Droit du contrat de vente (art. 210 CO). Modifier le délai de prescription » (07.497 ; voir aussi le chiffre 1.2).

12 ATF 113 II 264, cons. 2c ; 93 II 242, cons. 2a.

13 ATF 93 II 242, cons. 2b.

14 ATF 120 II 214, cons. 3d et e.

15 ATF 120 II 214, cons. 3e.