Rapport explicatif

Consultation 2010/72: 06.490 Initiative parlementaire. Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO · 11 pages

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2 Grandes lignes du projet

2.1 Point de la situation

2.1.1 Délai de prescription trop court pour les actions en garantie en cas de défaut d’une chose

Aux termes de l’art. 210, al. 1, CO, la prescription en matière de vente mobilière est d’un an dès la livraison de la chose à l’acheteur, ce qui est très court, sachant que le délai ordinaire applicable en matière contractuelle est de 10 ans (art. 127 CO). La brièveté de ce délai fait l’objet de diverses critiques dans la doctrine, non seulement pour ce qui est de la vente de consommation4, mais également pour ce qui est de la vente d’entreprises5. Le Tribunal fédéral a également déjà relevé le caractère unilatéralement défavorable à l’acheteur des délais courts du droit de la garantie6. Pour la commission, cette critique est justifiée ; elle considère qu’une amélioration modérée de la protection des consommateurs justifie de prolonger le court délai actuellement prévu, comme le propose l’initiative Leutenegger Oberholzer.

La commission rappelle par ailleurs que le délai au sens de l’art. 210 CO commence à courir dès la livraison de l’objet, indépendamment de la découverte du défaut. La brièveté de ce délai est particulièrement défavorable pour l’acheteur car, au moment où les défauts sont découverts, il est souvent trop tard pour que l’acheteur puisse intenter une action en garantie, et ce particulièrement en regard de la complexité sans cesse grandissante des produits vendus et d’autant plus que le délai prévu par la loi peut être modifié par convention. La commission souligne aussi que le délai de l’art. 210, al. 1, CO est contraire à la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM)7, dont l’art. 39, al. 2, prévoit un délai d’avis de deux ans. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé ce fait, mais il n’a pas décidé si c’est un délai de deux ans ou le délai ordinaire de dix ans qui s’applique8. Le délai apparaît court aussi au vu de la directive européenne sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation9, dont l’art. 5, ch. 1, prévoit que les droits de garantie s’agissant d’un contrat entre un professionnel et un consommateur n’expirent pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance du bien.

4 Gelzer, Philipp, Zur Wünschbarkeit der Anpassung des schweizerischen Kaufrechts an die EU-Richtlinie zum Verbrauchergüterkauf und das UN-Kaufrecht, Bâle/Genève/Munich 2003, p. 54-57 ; Honsell, Heinrich, Art. 210 OR, in: Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim Peter / Wiegand, Wolfgang (édit.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ème éd., Bâle 2007, n. 1 ad art. 210 ; Kramer, Ernst A., Die konsumentenrechtlichen Defizite des schweizerischen Kaufrechts vor dem Hintergrund der europäischen Rechtsentwicklung, ADC 1998, p. 206 ss, 215; Schönle, Herbert, Zum schweizerischen Kaufrecht und Schenkungsrecht, in : Gauch, Peter/Schmid, Jörg (édit.), Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Zurich 2001, p. 345 ss, 361.

5 Böckli, Peter, Gewährleistungen und Garantien in Unternehmenskaufverträgen, in : Tschäni, Rudolf (édit.), Mergers and Acquisitions, Zurich 1998, p. 59 ss, 74.

6 ATF 114 II 131, cons. 1c.

7 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (RS 0.221.211.1)

8 Arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2009, 4A_68/2009, cons. 10.3.

9 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JOCE L 171 du 7.7.1999).