Rapport explicatif
Consultation 2010/72: 06.490 Initiative parlementaire. Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO · 11 pages
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Variante 1
Art. 199 Garantie exclue
La question de savoir si le délai peut être écarté ou réduit conventionnellement s'agissant des ventes de consommation se pose. Les droits suisse et européen de la consommation ne donnent pas la possibilité de s'écarter des règles édictées dans le but de protéger les consommateurs. Les règles protectrices feraient sinon l'objet de dérogations contractuelles et ne pourraient pas réaliser leur but protecteur. L'avantprojet propose donc, par une modification de l'art. 199 CO, de prévoir la nullité de clauses écartant ou réduisant le délai de deux ans dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Cette solution restreint la liberté contractuelle mais reste modérée, les clauses exclusives de responsabilité restant en particulier possibles dans les limites du droit en vigueur. L'art. 199, let. b, P-CO ne s'appliquera pas dans ces cas, puisqu'aucune garantie ne sera prévue. L'art. 199, let. b, P-CO apporte en outre un tempérament à la règle pour les choses vendues d'occasion. Le délai peut dans ces cas être ramené à une année, conformément à la solution prévue en droit européen (art. 7, ch. 1, 2e paragraphe de la directive).
Art. 210 Prescription
Conformément à l’initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer, le délai proposé est de deux ans et s'applique tant aux ventes de consommation qu'aux autres types de vente de choses mobilières (al. 1). L'art. 210, al. 1, CO devient ainsi conforme à l'art. 39, al. 2, CVIM. Le délai de deux ans maintient une situation équilibrée entre les parties et correspond aux évolutions récentes du droit international et étranger. En droit allemand en particulier, le délai très court de six mois pour les actions en garantie découlant d'un contrat de vente a été porté à deux ans dans le cadre de la Schuldrechtsmodernisierung, en vigueur depuis le 1.1.2002 (art. 438, al. 1, ch. 3, du Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]), tant pour les ventes de consommation que pour les autres types de ventes. Le délai proposé par l’avant-projet reste de même modéré en comparaison internationale. Il s'en tient au minimum prévu dans la directive européenne. Le droit français, par exemple, permet d'invoquer un vice caché jusqu'à vingt ans après la conclusion du contrat (art. 1641 ss et 2232 du code civil français) et le droit allemand, des prétentions récursoires jusqu'à cinq ans après la conclusion du contrat (art. 479, al. 2 BGB). Les intérêts du vendeur restent préservés par les obligations strictes de vérification et d'avis de l'art. 201 CO. Le vendeur bénéficiera par ailleurs aussi de la prolongation du délai vu qu'il pourra se retourner contre son propre fournisseur dans ce délai.
Conformément à l’initiative parlementaire Bürgi, un délai de prescription de cinq ans est prévu pour les choses intégrées à un ouvrage immobilier (al. 2). Trois conditions sont posées à l'application du délai de cinq ans: les choses doivent avoir effectivement été intégrées dans un ouvrage immobilier, elles doivent être à l'origine d'un défaut dans cet ouvrage et cette intégration doit correspondre à une utilisation normale de ces choses. Les deux premières conditions ont pour effet de limiter le délai de cinq ans aux situations où des prétentions récursoires deviennent possibles.