Rapport explicatif

Consultation 2010/72: 06.490 Initiative parlementaire. Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO · 11 pages

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l'art. 180 SIA-11817. Le droit allemand a également procédé à une coordination complète (art. 438, al. 1, ch. 2, 634a, al. 1, ch. 2 et 651 BGB). Les sous-traitants et les fournisseurs pourront aussi bénéficier du délai de cinq ans contre leurs fournisseurs ou leurs sous-traitants.

La mention explicite du délai de cinq ans à l'art. 371, al. 2, CO pour les constructions immobilières n'est pas nécessaire. En effet, ce délai est déjà prévu à l'art. 219, al. 3, CO, qui est inclus dans le renvoi de l'art. 371, al. 1, CO. Il suffit donc que l'art. 371, al. 2, CO étende l'application du délai au contrat entre le maître et l'architecte ou l'ingénieur.

Variante 2

Art. 199 Garantie exclue

La modification est identique à celle de la variante 1. Elle est commentée ci-dessus.

Art. 210 Prescription

La variante 2 propose un délai unique de cinq ans pour le contrat de vente et le contrat d'entreprise. Les délais non modifiables pour les ventes de consommation restent par contre fixés à deux ans respectivement une année pour les choses vendues d'occasion. Cette solution reprend l'idée de coordination des délais de l’initiative parlementaire Bürgi et celle de prolongation de l’initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer et va plus loin. Elle a le mérite de simplifier grandement le régime des délais de prescription pour ces deux contrats. Elle enlève l'insécurité juridique résultant actuellement de la distinction entre chose mobilière et immobilière ainsi que de la notion de construction immobilière. La qualification de travaux de peinture sur un immeuble est par exemple controversée aujourd'hui18. Cette solution permet aussi d'éviter l'insécurité qui peut résulter, dans la variante 1, de l'introduction de la notion de choses ou ouvrages intégrés dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel ils sont normalement destinés. La jurisprudence devra en effet préciser les notions d'intégration et d'usage normal. Des produits, comme des clous, de la colle ou de la peinture, peuvent en effet être utilisés pour des ouvrages mobiliers ou immobiliers. Cette solution met enfin tout vendeur et tout entrepreneur sur pied d'égalité, qu'il soit actif dans le domaine de la construction ou non. Cela étant, les délais légaux pourront – sous réserve de l’art. 199 – être modifiés conventionnellement.

Cette solution s'écarte du point de vue qui fonde les art. 371, al. 2, et 219, al. 3, CO, selon lequel les défauts mettent plus longtemps à apparaître dans des constructions

17 Norme 118 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), édition 1977/91; voir aussi Gauch, Peter, Kommentar zur SIA-Norm 118, Artikel 157-190 (Ausgabe 1977): Abnahme des Werkes, Mängelhaftung, vorzeitige Beendigung des Werkvertrages und Zahlungsverzug des Bauherrn, Zurich 1999, n. 4a ad art. 180.

18 ATF 93 II 242, cons. 3 : il ne s'agit pas d'une construction immobilière selon le Tribunal fédéral.