Rapport explicatif
Consultation 2010/72: 06.490 Initiative parlementaire. Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO · 11 pages
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Un entrepreneur qui découvre après trois ans que les vitres qu'il a commandées sont défectueuses ne pourra ainsi pas se retourner sans autre contre son fournisseur, le délai de deux ans s'appliquant en principe. Les vitres doivent occasionner, dans un ouvrage, un défaut pour lequel l'entrepreneur pourra être recherché pour que le délai de cinq ans s'applique. La dernière condition vise à protéger les vendeurs ou les entrepreneurs qui commercialisent des choses ou ouvrages mobiliers qui n’ont aucun en rapport avec un ouvrage immobilier. Ils ne doivent pas supporter le risque lié à l'intégration de ces choses ou ouvrages dans un ouvrage immobilier. Les conditions proposées dans l’avant-projet sont prévues en droit allemand (art. 438, al. 1, ch. 2, BGB). La notion d'ouvrage immobilier est substituée à celle, plus étroite, de construction immobilière. La distinction entre les ouvrages immobiliers qui sont des constructions et ceux qui ne le sont pas est ainsi évitée, ce qui rend le système légal plus simple et plus prévisible.
Une durée égale des délais n'aboutit pas à une coordination totale, car les points de départ des délais restent différents. Si le fournisseur répond envers l'entrepreneur durant cinq ans dès la livraison des matériaux, l'entrepreneur ne répond envers le maître qu'une fois l'ouvrage terminé et livré au maître. Une coordination totale n'est possible qu'en prévoyant une véritable action récursoire de l'entrepreneur, qu'il pourrait par exemple intenter à partir du moment où il satisfait aux prétentions du maître. Une telle solution s'avère cependant compliquée à réaliser et prolongerait exagérément le temps pendant lequel des sous-traitants ou des fournisseurs pourraient être tenus à garantie.
L'al. 3 correspond à l’al. 1bis du droit en vigueur, qui prévoit une solution particulière pour les biens culturels. Les al. 4 et 5 – qui reprennent les al. 2 et 3 actuels – sont de plus adaptés aux délais proposés. L'occasion est par ailleurs saisie pour clarifier l'application de l'al. 3 en vigueur aux ventes de biens culturels. L'al. 5 proposé s'y rapporte ainsi clairement et précise que c'est le délai relatif d'une année prévu pour les biens culturels qui ne s'applique pas en cas de dol. De même, la formulation de l'al. 4 de l’avant-projet permet de renvoyer aux délais de deux et cinq ans des al. 1 et 2 mais aussi au délai de trente ans de l'al. 3 pour les biens culturels.
Art. 371 Prescription
La modification proposée entraîne un allongement du délai ordinaire de l'art. 371, al. 1, CO. Celui-ci renvoie en effet à l'art. 210 CO. Le but du délai actuel pour le contrat d'entreprise étant le même que pour le contrat de vente et les délais pour les deux contrats ayant été coordonnés par le législateur, le nouveau délai de deux ans peut également s'appliquer au contrat d'entreprise.
Par l'effet du renvoi de l'art. 371, al. 1, P-CO, le nouveau délai de cinq ans prévu à l'art. 210, al. 2, P-CO pour les choses intégrées dans un ouvrage immobilier s'appliquera également au contrat d'entreprise. Ainsi, ce délai vaudra tant pour les choses vendues que pour les ouvrages mobiliers qui sont intégrés dans un ouvrage immobilier. L'entrepreneur pourra ainsi se retourner contre ses cocontractants, qu'ils soient sous-traitants ou fournisseurs. La coordination voulue par l’initiative parlementaire Bürgi est ainsi réalisée entre les contrats de vente et d'entreprise mais également dans le contrat d'entreprise. C'est la solution actuellement prévue à