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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement 952.03
Annexe 5 (art. 53, al. 3)
Pondération-risque des titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux dans l’AS-CH et l’AS-BRI
Classe de positions «titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux» Pondérations-risque
AS-CH AS-BRI
Position nette des titres de participation détenus Traités dans une bourse régulée
dans le portefeuille de la banque et dans de le
portefeuille négoce (cas échéant après prise en
compte des titres détenus indirectement par le
biais de parts à des placements collectifs de
capitaux) représentant une participation qualifiée
au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi du
8 nov. 1934 sur les banques31
1.1 Titres de participations détenus dans oui oui 500 % 100 %32
les immobilisations financières ou dans non 500 % 150 %33 le portefeuille de négoce lorsque la
banque applique l’approche non oui 125 % 100 % «de minimis». non 250 % 150 %
31Tous les titres de participation dans le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque doivent être pris en considération afin de déterminer la qualification de
la participation selon l’art. 3, al. 2, let. cbis. Il y a lieu de prendre en compte également les titres de participation qui sont détenus indirectement par le biais des composantes des positions en placements collectifs de capitaux s’il existe des raisons fondées de penser que ces placements ne sont pas diversifiés.
32Les prescription relatives aux déductions à apporter aux fonds propres de base ajustés et aux fonds propres complémentaires (art. 31) doivent être observées
lorsqu’il s’agit de participations à des entreprises actives dans le domaine financier.
33Les prescription relatives aux déductions à apporter aux fonds propres de base ajustés et aux fonds propres complémentaires (art. 31) doivent être observées
lorsqu’il s’agit de participations à des entreprises actives dans le domaine financier.