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Consultation 2010/84: Modification des ordonnances d'exécution suite à la révision partielle de la loi sur l'aviation · 7 pages
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748.01 Aviation
Titre précédant l’art. 77
52 Système de compte rendu d’événements dans l’aviation
Art. 103, al. 1, let. h et al. 4
1L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse:
h. abrogé
4 L’OFAC peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l’al. 1, let. a, b et c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d’autres entreprises suisses ou étrangères.
Art. 105 Autorisation spéciale
Des autorisations peuvent être accordées sous forme d’une autorisation spéciale pour une brève durée ou pour un nombre restreint de vols si l’exploitant peut démontrer un niveau de sécurité comparable et adapté à l’exploitation.
Art. 106 Abs. 1
1 L’autorisation n’est délivrée à un requérant que:
a. s’il dispose des sûretés suivantes:
1. au titre de sa responsabilité civile en cas de mort ou de lésion corporelle, d’une couverture minimale de 250 000 droits de tirage spéciaux tels qu’ils sont définis par le Fonds monétaire international par passager,
2. au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des bagages, d’une couverture minimale de 1000 droits de tirage spéciaux par passager,
3. au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des marchandises, d’une couverture minimale de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme; et