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Consultation 2010/84: Modification des ordonnances d'exécution suite à la révision partielle de la loi sur l'aviation · 7 pages
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748.01 Aviation
4 Avant de statuer sur une requête de concession portant sur une ligne aérienne intérieure suisse, l’OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aéroports concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5 Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d’un droit à l’octroi conféré par une réglementation internationale.
Art. 116, al. 3
3 La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard six mois avant l’échéance de la concession. L’art. 115 est en outre applicable.
Art. 118 Transfert de concessions de routes à la concurrence en cas de non-usage
1 Si une entreprise ne fait pas usage des droits de trafic qui lui ont été octroyés en vertu de la concession de routes, toute autre entreprise pourra demander à l’OFAC que la concession en question lui soit transférée afin d’exercer lesdits droits de trafic.
2 Dès lors qu’une demande en ce sens est déposée, l’OFAC impartit à l’entreprise concessionnaire un délai maximal de trois mois pour commencer l’exploitation de la ligne. Ce délai peut être prolongé dans des cas dûment motivés.
3Si l’entreprise ne commence pas l’exploitation dans le délai imparti, l’OFAC transfère la concession de routes.
4Les articles 114 et 115 sont applicables.
Art. 118a Caducité de la concession
Si une entreprise ne fait pas usage durant une période de 12 mois des droits de trafic qui lui ont été concédés, la concession devient caduque.