Rapport explicatif

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages

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(évalués à 2 millions de francs par année), couverts par la redevance radiotélévision. Cette mesure répond dans le même temps aux besoins des malentendants.

Le passage de la redevance actuelle à un système non lié à la possession d'un appareil de réception décharge administrativement non seulement l'organe de perception, mais aussi les assujettis puisque l'obligation de s'annoncer disparaît. Il ne modifie pas la charge financière pour les ménages et les entreprises, sauf pour les ménages et les entreprises qui ne paient actuellement pas de redevance parce qu'ils ne disposent pas d'appareils capables de capter des programmes de radio ou de télévision.

Dans l'ensemble, cette révision partielle n'a que peu d'effet sur la concurrence. Les modifications améliorent l'efficacité et la pertinence de l'exécution des réglementations déjà existantes et tiennent compte des divers besoins dans le domaine de la radio et de la télévision.

4 Liens avec le programme de la législature

Le projet est prévu dans le programme de la législature 2011-201552 et dans l'arrêté fédéral sur le programme de la législature (projet)53.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet se fonde sur l'art. 93 Cst., lequel accorde à la Confédération la compétence de réglementer la radio et la télévision ainsi que les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques.

L'art. 93 de la Constitution fédérale ne se limite pas à accorder à la Confédération une compétence législative étendue, il l'oblige également à veiller à ce que le mandat de prestations constitutionnel puisse être rempli et son financement garanti (Avis de droit sur la nouvelle répartition du financement de la radiodiffusion en Suisse du point de vue constitutionnel, de Georg Müller et Peter Locher, daté du 13.11.2009,

p. 11 et 16s54). Ce faisant, la Confédération ne doit pas compromettre l'indépendance des diffuseurs de programmes (art. 93, al. 3, Cst.). Dans ce contexte, un financement par les ressources générales de la Confédération poserait problème, comme l'a déjà remarqué le Conseil fédéral en 1981, dans son message sur l'article consacré à la radio et à la télévision dans la Constitution fédérale (FF 1981 II 937). Le Parlement s'est également dit défavorable à cette solution (voir la délibération du Conseil des Etats du 16 décembre 2010 relative à l'initiative parlementaire rejetée 09.411 Rickli "Transfert au Parlement de la compétence de décision pour les redevances radio et télévision", BO 2010 S 134755).

La qualification juridique de la redevance prévue dans les catégories de redevances habituelles est rendue difficile, car il ne s'agit ni d'une taxe classique ni d'une simple taxe causale. Hormis des éléments d'un impôt à but déterminé, elle présente aussi les caractéristiques d'une redevance d'usage et d'une contribution. Dans l'avis de droit Müller/Locher, elle est considérée comme une redevance répercutant des frais. Quoi

52 FF 2012 349

53 FF 2012 493

54 http://www.bakom.admin.ch/empfangsgebuehren/03812/03817/

55 http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4816/343615/d_s_4816_343615_343907.htm