Rapport explicatif

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages

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remplit son mandat par l'intermédiaire de deux filiales: Mediapulse AG, qui collecte les données, et Publica Data AG, qui les exploite. Afin de pouvoir remplir les tâches prévues par la loi dans l'intérêt de toutes les catégories de diffuseurs, la SSR et les autres diffuseurs sont représentés de manière paritaire dans le conseil de fondation et dans les conseils d'administration des filiales.

L'obligation d'une composition paritaire des conseils d'administration entraîne un ralentissement sensible du processus de décision; en général, Mediapulse n'est pas en mesure de prendre des décisions rapidement.

Art. 80, al. 2 Organisation de la fondation pour les études d'audience

Pour soulager le groupe Mediapulse dans ses tâches ordinaires, il est proposé de renoncer à définir strictement la composition des conseils d'administration des filiales et d'accorder à la fondation une plus grande marge de manœuvre (al. 2). L'exécution des tâches de nature publique ne s'en trouve pas menacé. Les exigences en matière de composition du conseil de fondation de Mediapulse, lequel exerce la surveillance des filiales, sont maintenues. Par la ratification du règlement d'organisation de la fondation, le DETEC a en outre la possibilité de se prononcer sur d'éventuelles modalités concernant l'élection des conseils d'administration.

2.14 Compétences de l'AIEP en matière de sanctions

Avec l'entrée en vigueur de la LRTV totalement révisée, de nouvelles compétences décisionnelles ont été attribuées à l'AIEP. Alors qu'auparavant, dans ses décisions, celle-ci ne pouvait que constater des infractions aux dispositions sur les programmes, depuis le 1eravril 2007, elle a la possibilité, en cas de récidive, de prononcer une sanction administrative pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices par le diffuseur de programmes de radio ou de télévision concerné. Jusqu'ici, cette compétence en matière de sanctions est restée purement théorique. Elle peut être supprimée pour les raisons suivantes:

La prononciation par l'AIEP de sanctions administratives selon l'art. 90, al. 1, LRTV est problématique du point de vue des droits de l'homme. L'aspect punitif est clairement placé au premier plan, raison pour laquelle, selon la doctrine et la jurisprudence, la sanction administrative s'inscrit dans le champ d'application des garanties pour des poursuites et actions judiciaires équitables basées sur le droit international public et sur la constitution. Ces garanties sont inscrites à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux art. 29a, 30, al. 1 et 32, al. 3, Cst.47. Si l'AIEP entend prononcer elle-même des sanctions pénales, une seule et même instance se chargera, avec le même personnel et dans le cadre d'une procédure unique, de la poursuite de l'infraction, de la mise en accusation et du jugement (cumul des fonctions). Vu que les décisions de l'AIEP peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal fédéral (voie de recours simplifiée), donc n'être examinées que sur leur compatibilité avec le droit en vigueur

47 Voir Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 2e ed., 1999, p. 250 ss. Rn. 393 ss; Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz: Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4e éd., 2008, p. 907 ss; Isabelle Häner, Mindestgarantien für Strafverfahren und ihre Bedeutung für verwaltungsrechtliche Sanktionen, in: Häner Isabelle/Waldmann Bernhard (éd.), Verwaltungsstrafrecht und sanktionierendes Verwaltungsrecht, Zurich 2010, p. 19 ss