Rapport explicatif
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages
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(cognition limitée), il manque un contrôle de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que de l'inopportunité (cognition complète). Dans le droit des cartels, un mélange similaire des compétences en matière d'examen et de décision a été reconnu comme posant problème dans un Etat de droit; désormais, les sanctions ne doivent ainsi plus être prononcées par la Commission de la concurrence (COMCO), mais en première instance par le Tribunal administratif fédéral48.
La prononciation de sanctions administratives semble toutefois également superflue dans le domaine des contenus rédactionnels. Jusqu'ici, il a suffi que l'AIEP constate une violation du droit et exige des mesures pour remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (art. 89, al. 1, let. a, chiffre 1, LRTV). Ces mesures ne doivent pas se limiter au programme lui-même. Ainsi, l'AIEP demande régulièrement que, dans les archives électroniques sur le site du diffuseur, les émissions ayant enfreint le droit sur la radiodiffusion soient signalées, par exemple par un lien vers la décision de l'AIEP49. Dans les cas particulièrement graves, l'AIEP peut en outre, conformément à l'art. 89, al. 2, RTVG, exiger auprès du DETEC l'interdiction de diffusion d'une émission ou l'imposition de conditions. Elle disposera ainsi à l'avenir d'un moyen de pression efficace en cas d'infraction juridique grave. L'on peut renoncer à d'autres instruments également eu égard à la liberté des médias ancrée dans la Constitution. Il n'est pas impérativement nécessaire que l'AIEP puisse à l'avenir demander au DETEC la prononciation de sanctions administratives.
Art. 90, al. 1, let h Sanctions administrative dans le domaine des émissions rédac-
tionnelles
L'art. 90, al. 1, let. h, autorise les sanctions administratives lors de la violation répétée d'obligations dans le domaine des émissions rédactionnelles et lors de refus illicite d'accorder l'accès au contenu du programme. Comme mentionné plus haut, cette disposition est restée lettre morte jusqu'ici et peut être abrogée purement et simplement.
2.15 Compétences en matière de conclusion d'accords internationaux
L'art. 104, al. 2, LRTV, autorisait jusqu'ici le Conseil fédéral à déléguer au DETEC la compétence de conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives et de représenter la Confédération dans des organismes internationaux. Or, dans la pratique, le DETEC n'assume souvent pas luimême cette compétence, mais laisse à l'OFCOM le soin de négocier et de conclure les accords. Il s'agit souvent d'accords technico-administratifs entre la Suisse et les pays voisins sur la répartition des fréquences de radiodiffusion dans les régions frontalières.
Art. 104, al. 2 Accords internationaux
La modification de la délégation de compétences du Conseil fédéral tient compte de cette situation et légitime l'action de l'OFCOM (al. 2). La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision prévoyait déjà la possibilité de déléguer à l'office la compétence de conclure des accords (voir art. 74, al 2bis).
48 Voir le message relatif à la révision de la loi sur les cartels du 22 février 2012, dans: FF 2012 3631
49 Rapport annuel AIEP 2011, chiffre 5.7