Rapport explicatif
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif
La délégation de compétence en matière de représentation de la Confédération dans des organismes internationaux ainsi que le droit du Conseil fédéral d'émettre des directives dans ce domaine ne sont plus mentionnés spécifiquement. Ces deux compétences résultant des dispositions générales sur l'organisation de l'administration, elles n'ont pas besoin d'une réglementation légale supplémentaire. Par conséquent, le titre de la disposition est également modifié.
2.16 Redevance de concession de radiocommunication
L'actuel droit des télécommunications dispense les titulaires d'une concession de radiocommunication pour la diffusion de programmes radio/TV de l'obligation de payer la redevance de concession. Cette exemption se justifie par le fait que la radiodiffusion fournit des prestations importantes pour la culture et la démocratie (service public50).
Pour obliger les radiodiffuseurs à livrer des prestations rédactionnelles politiques importantes, la LRTV prévoit l'instrument de la concession. En contrepartie de l'exécution d'un mandat de prestations journalistique, la concession donne droit à un accès facilité aux infrastructures de diffusion et parfois à un soutien financier sous la forme d'une quote-part du produit de la redevance radio-télévision (art. 38, al. 2 et art. 43, al. 2, LRTV).
Une fois résolu le problème de la pénurie de fréquences seuls quelques diffuseurs choisis auront un mandat de prestations et une concession; les autres pourront utiliser leurs fréquences sans concession dans une optique commerciale. Dans cette situation, un privilège général est trop indifférencié. Exempter toutes les offres radio/TV de l'obligation de payer la redevance pour l'utilisation des fréquences ne tiendrait pas non plus compte de la convergence croissante et pourrait entraîner une distorsion de la concurrence. Il n'est par exemple pas justifiable que des offres radio/TV purement commerciales soient avantagées par rapport à d'autres offres de contenus transportées sur la même fréquence, mais qui, en raison de leur format, ne sont pas considérées comme de la radio ou de la télévision.
Art. 39, al. 1, 3 et 3bis, LTC Redevances de concession de radiocommunication
L'exemption de l'obligation de payer une redevance pour les concessions de communication se limite aux diffuseurs de radio et télévision titulaires d'une concession (al. 1). Cela ne signifie toutefois pas que la spécificité de la radio et de la télévision n'est pas prise en compte: le montant de la redevance pour la concession de radiocommunication dépend de la largeur de bande attribuée, de l'étendue du territoire couvert et de la durée d'utilisation ainsi que du domaine de fréquences attribué, de la classe de fréquences et de la valeur des fréquences (art. 39, al. 2, LTC). On peut notamment déduire de ce dernier critère que la redevance de concession de radiocommunication sera moins élevée que dans le domaine des télécommunications. Le Conseil fédéral devra en tenir compte dans l'ordonnance d'exécution51.
Si l'on impose aux exploitants de services de radiodiffusion une obligation de redevance, il convient de tenir compte de certains cas particuliers (al. 3bis). Par exemple, l'obligation de payer une redevance de concession de radiocommunication ne doit
50 Voir FF 2003 1597
51 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT; RS 784.106)