Rapport sur les résultats
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages
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Christian Meier juge le texte proposé trop absolu. Selon lui, en cas de condamnations
multiples, les autorités des migrations doivent conserver la possibilité de révoquer
l'autorisation pour protéger l'ordre et la sécurité publics, même lorsque chaque tribunal a de son côté renoncé à prononcer l'expulsion. M. Meier ajoute que le texte proposé est
problématique, car il empêche la révocation de l'autorisation sur la base du droit des
étrangers pour la personne libérée pour irresponsabilité, simplement parce qu'un tribunal pénal s'est déjà prononcé. Il en va de même lorsque le tribunal, bien qu'ayant prononcé une comndamnation, a renoncé à une peine et à l'expulsion. La règle prévue est contraire selon lui à la directive 64/221 CEE260 du 25 février 1964.
La SSDP salue les adaptations du droit des étrangers, au motif qu'elles permettent d'éviter les redondances entre les mesures d'expulsion prononcées à titre administratif et celles ordonnées à titre judiciaire.
Deux participants demandent qu'on laisse aux services des migrations la possibilité de donner un avertissement au sens de l'art. 96, al. 2, LEtr.261. Selon ZG, l'expérience montre qu'un avertissement peut avoir des effets positifs sur l'évolution du délinquant.
Dans un but de clarté, ZH propose de modifier comme suit le texte des art. 62, al. 2, et 63, al. 3 AP-LEtr: "Unzulässig ist ein Widerruf, der sich nur auf Delikte nach Artikel 66a Absatz 1 StGB stützt, über die ein Strafgericht bereits geurteilt und von einer Landesverweisung abgesehen hat." (est illicite une révocation qui se fonde uniquement sur les infractions visées à l'art. 66a, al. 1, CP, sur lesquelles un tribunal pénal a déjà rendu un jugement, en
renonçant à une expulsion).
BL estime la modification superflue si l'expulsion reste de la compétence des services des migrations, et que celles-ci durcissent leur pratique à l'encontre des délinquants.
3.2 Diligence particulière à l'égard des demandes d'asile (art. 37, al. 4, et 109, al. 5, AP-LAsi)
SG estime que la décision relative à l'octroi de l'asile devrait déjà être prise au moment où la procédure pénale s'achève, sans quoi il faudrait attendre la fin de la procédure d'asile pour exécuter l'expulsion. Il faut donc compléter les art. 37, al. 4, et 109, al. 5, AP-LAsi de telle sorte que l'office doive commencer à traiter une demande avec une diligence particulière dès que le ministère public réclame dans son acte d'accusation une peine de plus de 6 mois pour une infraction de la liste de l'art. 66a AP-CP.
Selon FR, l'ODM et le Tribunal administratif fédéral doivent traiter en priorité les demandes d'asile déposées par les personnes frappées d'une expulsion entrée en force.
Selon le HCR, une diligence particulière et l'existence d'une condamnation pénale antérieure ne devraient pas affecter l'examen approfondi de la demande d'asile ni son issue, puisque la demande doit être traitée de manière équitable et sans parti pris.
3.3 Révocation d'autorisations et autres décisions (art. 62, let. b, LEtr)
SG ne voit pas pourquoi la révocation de l'autorisation de séjour doit être possible lorsqu'une mesure à l'encontre d’un jeune adulte est prononcée au sens de l'art. 61 CP, mais pas en cas de traitement de troubles mentaux (art. 59 CP) ou de traitement d'addictions (art. 60 CP). Cette erreur doit être corrigée.
260 Elle prévoit la possibilité d'éloigner ou d'expulser les personnes qui souffrent d'altérations psychomentales grossières et représentent un danger pour l'ordre public et la sécurité publique. 261 ZG, Christian Meier.