Rapport sur les résultats
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 39Fedlex · Rapport sur les résultats
l’ordonnance pénale dans des cas mineurs (variante 2), il faudrait limiter les durées
minimales et maximales de l'expulsion (proportionnellement à la peine).
A l'inverse, neuf participants ne sont pas d'accord qu'on exclue la possibilité de prononcer une expulsion par le biais d'une ordonnance pénale252; cinq cantons avancent comme arguement le coût bien plus élevé d'une procédure judiciaire253. Selon deux autres, il existe des cas où la situation justifie clairement une expulsion et où la personne visée ne s'y oppose pas (délinquants itinérants p. ex.)254. SG indique que si le ministère public est en mesure de procéder à toutes les investigations nécessaires pour fonder une expulsion, il peut aussi procéder à la pesée des intérêts. Une association ajoute que l'exclusion de cette procédure réduirait fortement la compétence du ministère public255. Selon TI, la procédure de l'ordonnance pénale, qui permet un jugement rapide, est particulièrement adaptée au cas des prévenus en détention provisoire ou qui effectuent une peine privative de liberté de manière anticipée. Pour trois cantons, le fait que le prévenu puisse faire recours contre l'ordonnance pénale garantit un respect suffisant des voies de droit256. Enfin, BL relève que l'exclusion de la procédure de l'ordonnance pénale dans le cas des étrangers n'est pas compatible avec le respect du principe de l'égalité inscrit dans la constitution.
2. Droit pénal des mineurs (DPMin)
Un grand nombre de participants approuvent le fait que la variante 1 renonce à inscrire l'expulsion dans le droit pénal des mineurs257.
L'éventuelle application de l'expulsion aux délinquants mineurs selon la variante 2 est jugée problématique par deux cantons258 et rejetée par une association259.
La SSDPM estime que si la règle de l'art. 73a à d AP-CP (variante 2) s'applique au droit des mineurs, il faut modifier l'art. 1, al. 2, let. d, DPMin. Selon ce dernier, seuls les art. 69 à 73 CP sont applicables par analogie. Si l'on renonce à l'expulsion pour les mineurs (variante 1), il faut préciser à l'art. 1, al. 2, let. n, DPMin que les art. 369, al. 5bis AP-CP et 371, al. 4bis AP-CP ne s'y appliquent pas.
3. Loi sur les étrangers (LEtr) et loi sur l'asile (LAsi)
3.1 Illicéité de la révocation d'autorisations (art. 62, al. 2, et 63, al. 3, AP-LEtr)
Pour BL, le fait d'attribuer aux tribunaux la compétence de l'expulsion crée le risque que seuls les aspects de droit pénal soient pris en compte dans le jugement, tandis que les services des migrations ne pourraient plus intervenir dans leur rôle de police des étrangers. Il est cependant nécessaire qu'elles puissent le cas échéant rectifier une décision du tribunal.
LU constate que la réglementation prévue a pour conséquence que les services des
migrations d'un canton ne pourraient plus expulser une personne en vertu du droit des étrangers lorsque le tribunal a déjà renoncé à prononcer une expulsion judiciaire pour les mêmes infractions. Pour le canton, cela revient à accorder un avantage manifeste aux étrangers délinquants par rapport aux autres étrangers qui pourraient être renvoyés pour avoir commis des infractions mineures au droit des étrangers.
252 AI, BL, GE, OW, SG, SH, TI, ZG, KSS. 253 GE, OW, SG, SH; dans le même sens: BS. 254 SG, ZG, 255 KSS. 256 GE, OW, TI. 257 FR, LU, SH, ZH, PSS, UDC, Caritas, JDS, CAPS, KSS, NKS, Secondas, SKS, SSDPM, TS, Unia. 258 BE, LU. 259 Amnesty.