Rapport sur les résultats
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages
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menace contre les autorités et les fonctionnaires). Le recours à une liste d'infractions est compliqué; une clause générale serait plus appropriée236. UNIGE estime que la liste
comporte des lacunes et risque de conduire à des inégalités flagrantes de traitement.
2. Délai de départ et interdiction d'entrée (art. 73b AP-CP)
Deux participants estiment la disposition proposée conforme à l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. La récidive au sens de l'art. 73b, al. 3, AP-CP doit survenir en dehors de la période de
l'expulsion237.
D'autres émettent au contraire des critiques concernant la durée de l'expulsion238.
3. Exécution (art. 73c AP-CP)
Pour un canton et deux organisations, l'exécution au sens de l'al. 1 doit être de la
compétence des services cantonaux des migrations239.
De l'avis des JDS, l'al. 2 empêche tout examen au cas par cas au moment d’exécuter l’expulsion, comme l’exige la CEDH.
Le HCR redoute que l'al. 3 n’entrave l'examen au cas par cas nécessaire. L'automatisme recèle un risque élevé que l'expulsion viole le principe de non-refoulement dans certains cas.
Les délais de 30 jours prévus à l'al. 4 sont jugés trop courts par deux cantons240. AG estime qu'il faut les rejeter tous deux ou à tout le moins les relativiser ("in der Regel"). Pour deux associations, l'impossibilité d'un recours supplémentaire au Tribunal fédéral est inadmissible compte tenu de la portée de l'expulsion241.
Amnesty critique le fait que, exception faite des critères du non-refoulement, la disposition ne prévoit l'examen d'aucun autre élément opposable à l'expulsion. De même, la disposition ne prévoit ni interruption, ni levée ultérieure de l'expulsion; elle ne règle pas non plus le statut de séjour. Le HCR relève que, selon la jurisprudence de la CourEDH, il faut garantir que les moyens de droit à disposition aient un effet suspensif automatique contre les décisions d'expulsion qui pourraient violer la CEDH. Enfin, le MPC relève que l'art. 74, al. 1, LOAP devrait être adapté, étant donné qu'il ne prévoit pas la mesure de l'expulsion.
4. Droit applicable (art. 73d AP-CP)
La règle disposant que les art. 73a à 73c AP-CP prévalent sur le droit international non impératif est rejetée par plusieurs participants242. Pour d’aucuns, le droit national doit
respecter l'ensemble des normes internationales en matière de droits de l'homme. Seuls les motifs reconnus par le droit international peuvent justifier de restreindre ce principe243. Le HCR exprime son inquiétude à propos de la pratique législative suisse consistant à faire une distinction entre droit international impératif et non impératif. Il rappelle que la Suisse s'est engagée, par sa signature, à respecter dans leur totalité les principes et les normes
contenus dans plusieurs conventions portant sur les droits des réfugiés et les droits de l'homme.
236 ZH, SSDP. 237 UDC, usam. 238 Voir le chap. IV, ch. 1.3 (variante 1). 239 ZH, CAPS, KSS. 240 AG, BS. 241 PES, SKF. 242 JU, PES, Amnesty, HCR, UNIGE. 243 Amnesty; dans le même sens JU, PES, UNIGE.