Rapport sur les résultats

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages

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5. Abus en matière d'aide sociale ou d'assurances sociales (art. 151a AP-CP)

Seuls quelques participants s'expriment sur cette nouvelle infraction244. Les positions sont plus ou moins les mêmes que celles émises à propos de l'art. 148a AP-CP de la variante 1 (voir plus haut, chap. IV, ch. 5).

VI. Modification d'autres lois fédérales

A l'exception de quelques adaptations formelles, la variante 2 correspond à la proposition présentée au groupe de travail du DFJP par les représentants du comité d'initiative. On a volontairement renoncé à la compléter matériellement et à adapter en particulier d'autres lois fédérales.

De manière générale, les participants à la consultation ont constaté que la variante 2 laisse un certain nombre de questions ouvertes, qui sont pourtant sensibles (expulsion de

personnes mineures, droit pénal militaire, interférences avec le droit des étrangers et de l'asile, droit du casier judiciaire). Quatre cantons jugent la variante 1 plus complète et plus cohérente245. Deux participants critiquent le fait que le Conseil fédéral n'a pas proposé pour la variante 2 de "modifications du droit en vigueur"246.

1. Code de procédure pénale (CPP)

1.1 L'expulsion comme cas d'application de la défense obligatoire

Cinq participants proposent de compléter l'art. 130 CPP de sorte que le risque d'expulsion figure au nombre des cas justifiant une défense obligatoire, en raison de ses graves

conséquences247.

1.2 Exclusion de l'ordonnance pénale (art. 352, al. 2, AP-CPP; variante 1)

Plusieurs cantons et associations approuvent le fait qu'une expulsion ne puisse être ordonnée que dans le cadre de la procédure ordinaire248. Pour quatre participants, seul un tribunal indépendant doit pouvoir ordonner une mesure aussi radicale249. La SSDP considère problématique, du point de vue de l'Etat de droit, le fait qu'une mesure aussi radicale puisse être prononcée dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale250. Deux jugent la possibilité d'ordonner une expulsion d'une durée de 5 à 10 ans sans commune mesure avec les possibilités de sanction (volontairement) limitées que l'ordonnance pénale offre au Ministère public; du point de vue de l'Etat de droit, l'expulsion dépasse donc largement les sanctions autorisées dans ce cadre251. AG estime que la pesée des intérêts prévue lorsque la peine ne dépasse pas 180 jours amende ou 6 mois de privation de liberté n'est pas compatible avec la procédure de l'ordonnance pénale. ZH suggère en outre d'examiner de manière approfondie si une expulsion pourrait également être prononcée dans le cadre de cette procédure lorsque la personne ne dispose d'aucun droit de séjourner en Suisse (délinquants itinérants par ex.). LU estime que si l’expulsion devenait possible au moyen de

244 LU, ZH, Amnesty, Caritas, SSDP, UNIGE. 245 AR, BE, JU, TI. 246 UDC (y c. UDC GR), usam. 247 BE, LU, NE, CAPS, KSS. 248 AG, BE, JU, LU, NE, ZH, PSS, MPC, CAPS, SSDP; BS s'interroge sur la légitimité du ministère public pour ordonner l'expulsion, tout en soulignant l'impact sur les coûts. 249 LU, ZH, SSDP; dans le même sens BE. 250 SSDP. 251 MPC; dans le même sens: CAPS.