Rapport sur les résultats
Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 8 pages
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5.3 Abrogation et modification du droit en vigueur
5.3.1 Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)
Ad art. 21a, al. 2, PA
La Poste, qui ne voit pas pourquoi l’avant-projet n’exige pas une signature électronique qualifiée, propose de substituer celle-ci à la « signature électronique réglementée » telle qu’elle figure à l’art. 21a, al. 2, PA. Cette suggestion vaut également pour l’art. 42, al. 4, LTF, l’art. 130, al. 2, CPC et l’art. 110, al. 2, CPP.
La FSA propose une modification de l’art. 21a, al. 2, PA. Le libellé de celle-ci et les autres remarques concernant des dispositions de la PA qui ne sont pas incluses dans l’avant-projet mis en consultation figurent en annexe.
5.3.2 Loi sur le Tribunal fédéral
Ad art. 42, al. 4, LTF
Le TF souscrit au remplacement de l’expression « signature électronique reconnue » par « signature électronique réglementée ». Il relève que l’utilisation de cette première expression à l’art. 42, al. 4, LTF a donné lieu à des interprétations erronées. En tout état de cause, il ne saurait être question d’autoriser n’importe quel employé du secrétariat d’une étude d’avocat constituée en tant que personne morale à adresser au Tribunal fédéral des requêtes qui préservent les délais. Ce droit n’appartient qu’aux avocats inscrits dans le registre professionnel. Le TF doit pouvoir continuer d’exiger une signature électronique qualifiée à l’appui de telles requêtes.
La FSA propose une modification de l’art. 42, al. 4, LTF. Le libellé de celle-ci et les autres remarques concernant des dispositions de la LTF qui ne sont pas incluses dans l’avantprojet mis en consultation figurent en annexe.
5.3.3 Code de procédure civile et code de procédure pénale
La FSA souhaite que l’on profite de la mise en œuvre de la correspondance électronique pour examiner – en fonction du processus à réglementer – s’il est réellement indispensable de recourir à la signature électronique qualifiée ou si une signature électronique réglementée ne suffirait pas à assurer l’identification de l’expéditeur ou de l’ayant droit. Elle propose donc de limiter au strict nécessaire le recours à la signature électronique qualifiée.
Il n’est, par exemple, pas indispensable de munir d’une signature les pièces annexées à une requête. En revanche, il peut être approprié de munir une requête d’une signature qualifiée.
Ad art. 130, al. 2, CPC/art. 110, al. 2, CPP
ISSS se félicite de ce que l’avant-projet prévoie d’exiger une signature électronique réglementée pour la transmission par voie électronique de requêtes des parties dans le cadre d’une procédure civile ou d’une procédure pénale. Toutefois, compte tenu des enseignements que l’on peut tirer de l’application de la SCSE de 2003, cette exigence ne devrait pas être suffisante pour permettre à la correspondance par voie électronique avec les tribunaux civils et pénaux de s’imposer sans qu’il en résulte des restrictions et retards importants. Ce constat amène ISSS à préconiser que les particuliers qui sont parties à une procédure puissent demander que la correspondance afférente soit échangée par voie électronique. Il