Rapport explicatif
Consultation 2011/129: 10.470 Iv.pa. Aménagement du territoire. Dispositions régissant le stockage de matières premières renouvelables indigènes (von Siebenthal) · 10 pages
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5 Relation avec le droit européen
Au sein de l’Union européenne (UE), ce sont les Etats membres qui sont responsables de la politique forestière. Il n’existe par conséquent pas de contraintes pour la Suisse découlant du droit européen qui seraient incompatibles avec la modification de loi proposée.
6 Bases légales
6.1 Constitutionnalité et légalité
Le projet se fonde sur l’art. 77 de la Constitution fédérale14, selon lequel la Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale, fixe les principes applicables à la protection des forêts et encourage les mesures de conservation des forêts.
6.2 Délégation de compétences législatives
La présente révision partielle de la LFo n’introduit pas de normes de délégation relatives à l’édiction de nouvelles ordonnances. Conformément au complément apporté à la LFo (art. 13a), le Conseil fédéral inscrira les précisions nécessaires dans OFo, en application de sa compétence d’édicter des dispositions d’exécution (art. 49, al. 3, LFo).
6.3 Forme de l’acte
Aux termes de l’art. 2, al. 2, let. b, LFo, les constructions et installations forestières, dont font partie les dépôts couverts pour le stockage de bois d’énergie, sont assimilées aux forêts. Il n’est par conséquence pas indispensable d’introduire cette nouvelle disposition au niveau de la loi; une modification de l’ordonnance ou l’élaboration d’une aide à l’exécution suffiraient. La commission estime cependant qu’en regard du degré d’harmonisation visé, une réglementation dans la loi fédérale est opportune. Au nom d’une bonne coordination entre loi sur les forêts et loi sur l’aménagement du territoire, la réglementation des constructions et installations forestières dans la loi sur les forêts crée le pendant à l’autorisation de construire en forêt selon l’art. 22 LAT.
14 RS 101