Rapport explicatif
Consultation 2011/129: 10.470 Iv.pa. Aménagement du territoire. Dispositions régissant le stockage de matières premières renouvelables indigènes (von Siebenthal) · 10 pages
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2.4 Variantes examinées
La possibilité a été examinée d’ajouter un élément de l’énumération à l’art. 2, al. 2, let. b, LFo, citant explicitement les dépôts couverts pour le stockage de bois d’énergie comme étant assimilés aux forêts, au même titre que les routes forestières et les autres constructions et installations forestières. Cette variante, dans la mesure où l’énumération figure sous le titre Définition de la forêt, pourrait donner l’impression que de tels dépôts sont de manière générale appropriés et économiques et ne doivent pas être évalués de cas en cas.
Il serait bien entendu également possible d’arriver à une application plus uniforme de la législation en modifiant l’OFo, soit par l’ajout d’une disposition à l’art. 4 ou 14, soit par un nouvel art. 14a, précisant que des bâtiments d’exploitation de dimensions raisonnables, en particulier des dépôts couverts pour le stockage de bois d’énergie, sont à considérer comme des constructions forestières et ne nécessitent donc pas d’autorisation de défricher. Enfin, il serait aussi possible d’uniformiser l’application de la législation par les cantons au moyen d’une aide à l’exécution fédérale.
Toutefois, la commission préfère atteindre ses objectifs au moyen d’une modification de la loi.
2.5 Mise en œuvre
La modification de la loi impose de préciser au niveau de l’ordonnance les conditions auxquelles peuvent être érigés des dépôts couverts pour le stockage de bois d’énergie. Les dispositions nécessaires doivent être édictées dans le cadre d’une révision partielle de l’OFo.
L’art. 50 LFO précise que l’exécution de ladite loi incombe aux cantons, qui édictent les dispositions nécessaires, sous réserve de celles ordonnées par la Confédération.
3 Commentaire de la modification de la loi sur les forêts
Il est proposé d’ajouter un nouvel art. 13a à la LFo, dans la section Forêts et aménagement du territoire (chapitre 2, section 2). Selon l’art. 13a, l’érection ou la transformation de constructions et d’installations forestières est autorisée conformément à l’art. 22 LAT, et par conséquent assimilée à des forêts au sens juridique, aux conditions suivantes: les constructions et installations servent la gestion locale de la forêt, leur nécessité est démontrée, leur emplacement est approprié et leur dimensionnement est adapté aux conditions locales. En outre, elles ne doivent s’opposer à aucun intérêt public prépondérant. Cela vaut en particulier pour les dépôts couverts pour le stockage de bois d’énergie. Comme à l’art. 22, al. 3, LAT, les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal sont réservées. On entend notamment ici les prescriptions cantonales en matières d’aménagement et de gestion mentionnées à l’art. 20, al. 2, LFo. A noter que la teneur de l’art. 13a s’appuie largement sur celle de l’art. 22 LAT, ce qui contribue à harmoniser la