Rapport explicatif
Consultation 2011/129: 10.470 Iv.pa. Aménagement du territoire. Dispositions régissant le stockage de matières premières renouvelables indigènes (von Siebenthal) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
considérées comme « conformes à la zone » et ne nécessitent pas d’autorisation de défricher. Leur construction peut être autorisée en se fondant sur l’art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)7, après que l’autorité forestière cantonale compétente a été entendue (art. 14, al. 1, OFo).
Les constructions et installations forestières comprennent par exemple les entrepôts forestiers simples (sans logements) servant à la gestion de la forêt, ainsi que les « installations de transport, de stockage et de drainage nécessaires à l’exploitation du bois »8. Ces constructions et installations sont liées à la gestion de la forêt et servent à sa conservation. Il en découle que les dépôts couverts pour le stockage des plaquettes de bois, objets de l’initiative parlementaire, comptent aussi au nombre des constructions et installations forestières.
L’évaluation d’un projet concret de construction en forêt doit d’abord étudier le type de gestion visé par la planification forestière9. Sur la base de cette information, à laquelle s’ajoutent la taille et l’emplacement de la forêt à gérer, il faut ensuite déterminer la nécessité de réaliser le projet ainsi que son site et ses dimensions. Ainsi, le besoin et la configuration d’une construction ou installation forestière dépendent exclusivement de données objectives10. Son changement d’affectation constitue une contravention selon l’art. 43, al. 1, let. a, LFo11.
Les dépôts de plaquettes de bois peuvent donc être érigés en forêt, en tant que constructions forestières conformes à la zone (art. 4 OFo, en relation avec l’art. 22 LAT). En conformité avec la pratique du Tribunal fédéral en matière d’entrepôts forestiers12, quatre conditions doivent être remplies cumulativement:
- gestion adaptée de la forêt (nécessité opérationnelle): emplacement judicieux du
point de vue logistique et permettant de réaliser des économies;
- nécessaire à l’emplacement prévu: d’autres sites dans la zone à bâtir ont été
examinés et se sont révélés inadaptés;
- dimensions raisonnables: le volume de stockage est calculé en fonction de
l’accroissement attendu du volume de bois, de la surface forestière, de la part de bois exploitée comme bois d’énergie et de la durée de séchage;
- aucun intérêt public prépondérant contraire à leur construction: comme la forêt
est une zone dite « non constructible », le droit à l’octroi de l’autorisation de construire n’est pas automatique. Les demandes d’autorisation de construire doivent toujours être soumises à une pesée d’intérêts et ne pas s’opposer à des intérêts publics prépondérants. Des intérêts privés ne peuvent pas être évoqués pour s’opposer à un projet qui correspond au règlement d’affectation.
S’agissant de l’intérêt prépondérant à la localisation en forêt, le Tribunal fédéral indique que celui-ci peut découler d’une efficacité d’exploitation accrue ou
7 RS 700
8 Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung. Eine Darstellung der Waldgesetzgebung unter raumplanungsrechtlichen Aspekten, Zürich 1994, p. 117.
9 Stefan M. Jaissle, op. cit.
10 cf. ATF 118 Ib 335 ss.
11 Hans-Peter Jenni, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt: un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts. OFEFP, Cahier de l'environnement n° 210, Berne 1994, p. 36.
12 ATF 118 Ib 335, Forstmagazin Sils i.E.; ATF 123 II 499, Forstwerkhof Reinach; arrêt 1A. 78/12005 du 19 janvier 2006, Schuppen Château-d’Oex.