Projet
Consultation 2011/15: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): prescriptions concernant les appareils et mise en circulation · 42 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Ordonnance 730.01
Appendice 2.25 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs à usage
ménager alimentés par le secteur (ci-après réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils ayant un volume utile compris entre 10 et 1500 litres; il vaut également pour les appareils vendus pour un usage non ménager ou pour la réfrigération de produits non alimentaires.
1.2 Les appareils essentiellement alimentés par des sources d’énergie autres que
l’électricité, les appareils construits sur mesure, ainsi que les appareils destinés au secteur tertiaire disposant de capteurs électroniques capables d’enregistrer les retraits de denrées alimentaires réfrigérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système de contrôle à distance pour la gestion des stocks sont exclus du champ d’application du présent appendice. Les appareils qui n’ont pas pour fonction première le stockage de denrées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes en sont également exclus.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice
d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 42 conformément au règlement (UE) n° 1060/20106.
2.2 Les appareils de réfrigération à absorption et les réfrigérateurs d’un autre
type que les appareils à compresseur peuvent en outre être mis en circulation lorsque leur volume utile est inférieur à 60 litres et que leur indice d’efficacité énergétique est inférieur à 125 conformément au règlement délégué (UE) n° 1060/2010. A partir du 1er juillet 2015, l’indice d’efficacité énergétique doit être inférieur à 110.
5 Anciennement appendice 1.2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II, al. 2 de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Mise à jour selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2010 6125) et selon le ch. II de l’O du …, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 …).
6 Règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complé- tant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigé- ration ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 17.