Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

Intégration à la LPD

Des réglementations matérielles spécifiques à un domaine ne peuvent être intégrées dans la LPD52. En raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, cette loi porte sur les règles de base pour le traitement des données par les organes fédéraux et par les personnes privées, mais ne régit pas le traitement concret des données dans certains domaines. Lorsque que la Constitution fédérale accorde à la Confédération une compétence en matière d’exécution des tâches, cette compétence doit figurer dans la législation spéciale correspondante. C’est également valable pour les réglementations correspondantes sur la protection des données, qui sont alors contraignantes pour tous les organes d’exécution, fédéraux comme cantonaux, en tant que réglementations matérielles spéciales.

2.3 Nouvelle réglementation proposée

Le dossier électronique du patient permet aux professionnels de la santé d’accéder à des données importantes pour le traitement de leurs patients et qui ont été établies par d’autres communautés. En outre, il devrait permettre aux patients mêmes d’accéder directement à leurs propres données et de gérer l’attribution des droits d’accès.

Le présent avant-projet de loi a exclusivement pour objectif de créer les conditionscadres nécessaires pour un dossier électronique du patient dépassant le cadre des communautés (art. 1, al. 1). Les prescriptions fédérales et cantonales en vigueur relatives à la manipulation des données de patients ne seront pas concernées. Ainsi,

p. ex., les règles de responsabilité générales, l’obligation de documentation à laquelle sont soumis les professionnels de la santé, le devoir de discrétion et les dispositions pénales du code pénal suisse du 21 décembre 193753 (CP) ainsi que d’autres dispositions spéciales ne seront pas affectés par l’avant-projet de loi présenté ici.

De plus, cet avant-projet ne vise pas à réglementer les échanges de données entre les professionnels de la santé et les assureurs sociaux, c.-à-d. en particulier la facturation ou la garantie de prise en charge électroniques. L’envoi électronique direct de données par des professionnels de la santé à leurs pairs, à des patients ou à des assurances sociales est également exclu du domaine d’application de la loi. De plus, ce projet de loi réglemente exclusivement des exigences pour la mise à disposition et la requête de données entre des communautés. L’organisation interne des communautés est affectée uniquement si elle est l’objet des conditions de certification.

Le présent avant-projet n’a pas non plus pour objet les réglementations qui sont nécessaires pour utiliser les données contenues dans le dossier électronique du patient pour développer des registres de maladies ou de diagnostic, à des fins de statistiques ou de recherche, ou encore pour optimiser des processus administratifs. Si des réglementations dans ce sens devaient voir le jour ultérieurement, il faudrait les introduire par voie de droit spécial.

52 RS 235.1

53 RS 311.0