Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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tâches qui peuvent être prises en charge par l’organisation qui succèdera à l’organe de coordination Confédération-cantons « eHealth Suisse ».59
La personne morale à créer serait responsable de la coordination de la préparation en vue de la détermination de normes, de standards et de profils d’intégration (art. 8, al. 1, let. a). Le droit d’exécution ne pourrait évidemment pas les édicter lui-même ; cette tâche incombe au Conseil fédéral. Les organisations de standardisation existantes doivent prendre part à l'exécution des tâches. Par ailleurs, le comité de coordination aurait la possibilité d’octroyer des mandats pour élaborer, compléter et mettre à jour les normes, les standards et les profils d'intégration. Ceci permet de tenir compte des spécificités propres à chaque pays si, par exemple, certains points doivent s’écarter des normes internationales ou si de nouvelles dispositions sont nécessaires dans un domaine particulier.
En outre, l’information selon l’art. 12 et la promotion de la collaboration selon l’art. 13 pourraient également être transmises à la personne morale de droit privé à créer.
La transmission de ces tâches correspond à la nature de l’organe de coordination Confédération-cantons « eHealth Suisse » actuel, qui sert de passerelle entre la Confédération et les cantons et contribue à ce que ces mesures soient mieux acceptées au niveau politique. Les particularités liées à la forme juridique de droit privé du comité national de coordination, à l’organisme responsable et à son financement ainsi que la participation des cantons aux tâches et au financement de ce dernier, seront précisées sur la base des résultats de la procédure de consultation.
Comme c’est déjà le cas actuellement, le financement de l’organisme qui succèdera à l’organe de coordination et des tâches qui lui seront transférées ne doit pas être supporté uniquement par la Confédération. Vu la compétence fondamentale des cantons en ce qui concerne les soins de base et les tâches centrales confiées à cet organe, le Conseil fédéral estime qu'il est justifié que la Confédération et les cantons assument chacun la moitié du financement. Les modalités de financement seront réglées conjointement avec les cantons.
Autres dispositions
L’avant-projet de loi règle en outre les points suivants, qui sont nécessaires à l’introduction du dossier électronique du patient :
– les compétences du Conseil fédéral pour conclure des accords internationaux sur la participation à des programmes et des projets internationaux promouvant le traitement électronique de données dans le domaine de la santé ainsi que l’adhésion à des comités internationaux promouvant la mise en réseau électronique dans le domaine de la santé (art. 14) ;
– l’évaluation de la loi (art. 15) ;
– les dispositions pénales nécessaires pour punir les accès non autorisés aux données (art. 17).
59 Cette personne morale de droit privé peut prendre en charge d’autres tâches n’entrant pas dans le domaine d’application, pour autant que les bases légales correspondantes existent.