Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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cadre du dossier électronique du patient qu’avec le consentement du patient (art. 3, al. 2). Le succès et l’acceptation du dossier électronique du patient dépendent en grande partie des réglementations relatives aux droits d’accès (art. 4) : elles doivent permettre aux patients d’attribuer les droits d’accès de manière individuelle et par degrés.

Identification et authentification

Pour que les données puissent être mises à disposition et faire l’objet de requêtes en toute sécurité, patients et professionnels de la santé doivent impérativement disposer d’une identification et d’une authentification univoques. C’est le seul moyen de garantir que les données soient attribuées sans équivoque à un patient donné et que toutes les données disponibles apparaissent en réponse à une requête. L’art. 5 réglemente les exigences relatives à l’identité électronique des patients et des professionnels de la santé.

Conformément à l’art. 50e de la loi fédérale du 20 décembre 194656 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS), l’art. 5, al. 3, crée la base légale spéciale nécessaire pour que le Conseil fédéral puisse envisager l’utilisation du numéro d’assuré selon l’art. 50c LAVS (NAVS13) comme l’un des caractères pour l’identification des patients entre les communautés. Cette utilisation est explicitement restreinte à l’identification des patients dans le cadre d’une requête de données dépassant les communautés. Le NAVS13 ne doit donc pas figurer dans les données enregistrées de manière décentralisée dans les archives et il ne doit pas non plus être inscrit dans les métadonnées. Ainsi, il est impossible d'associer des données médicales à d’autres informations personnelles à partir du NAVS13.

Plusieurs médias peuvent être utilisés comme moyen d’identification57 ou comme support de l’identité électronique, tels que la carte d’assuré selon l’art. 42a LAMal58, la Suisse-ID, la « carte de professionnel de la santé » (attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestation) ou un autre système. Etant donné qu’ils sont sans cesse soumis à l’évolution technologique, le moyen d’identification n’est pas fixé dans la loi. Au lieu de cela, le Conseil fédéral reçoit la compétence de déterminer les moyens d’identification autorisés et les exigences relatives à leurs procédure d’émission (art. 5, al. 4).

Certification

Pour garantir une mise à disposition et une requête sécurisées des données, tous les participants (communautés, portails d’accès pour les patients, éditeurs de moyens d’identification électronique pour les patients et les professionnels de la santé, fournisseurs de plates-formes de communication entre les communautés) doivent respecter certaines exigences minimales. Le respect de ces conditions techniques et organisationnelles sera garanti à l’aide d’une procédure de certification menée par des organismes de certification accrédités (art. 7 à 9).

56 RS 831.10

57 Un moyen d’identification ou security token (ou token) est un composant informatique servant à identifier et authentifier des utilisateurs. Cf. Normes et architecture – Recommandations III : Identification de personnes et système d’autorisation. Rapport en vue de l’audition. Berne : 8 juin 2011, p. 9. Téléchargeable sous : http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr.

58 RS 832.10