Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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assurances44. La LPGA45 comporte des règles procédurales multisectorielles, c.-à-d. valables pour toutes les assurances sociales, pour faire valoir les droits et les devoirs (art. 1, LPGA). L’art. 32 LPGA46 régit le recours aux données pour la gestion des processus juridiques d’assurance sociale dans le cadre de l’assistance administrative. En revanche, le traitement des données, y compris leur divulgation, n’est pas régit par la LPGA, mais par les différentes lois sur les assurances sociales, car les prescriptions varient d’une assurance à l’autre.
Comme mentionné plus haut, le dossier électronique du patient concerne principalement les relations entre le professionnel de la santé et ses patients : il ne s’agit pas d’un thème juridique commun à plusieurs assurances sociales.
Intégration à la LPMéd
Le dossier électronique du patient pourrait également être inscrit dans la LPMéd47, qui se base sur l’art. 95 Cst.48 et qui régit la formation et les conditions pour l’exercice à titre économique privé des professions de la santé. L’art. 40 LPMéd49 fixe les devoirs professionnels associés aux métiers entrant dans son domaine d’application. Il s’agit de clauses générales qui pourraient être concrétisées grâce à une obligation de mettre des données importantes pour le traitement à disposition dans le dossier électronique du patient.
Mais le fait que le champ d’application de la LPMéd50 soit limité est problématique. Pour l’instant, il ne concerne que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant et à titre économique privé avec une autorisation cantonale. En particulier, elle ne concerne pas les professionnels de la santé qui exercent dans le domaine public, c.-à-d. les employés des hôpitaux cantonaux dans des fonctions non soumises à autorisation, car les hôpitaux publics sont exclus du champ d’application de l’art. 95 Cst.51 Les cantons devraient donc édicter des règles analogues pour les professions dont l’exercice relève de leur compétence. Ainsi, la participation des institutions de soins de droit public au dossier électronique du patient dépendrait de l’adaptation par les cantons de leur législation sanitaire. Les différences cantonales qui en résulteraient contrecarreraient l’objectif d’atteindre un échange de données dépassant le cadre des communautés et unifié pour toute la Suisse.
44 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieilleisse et survivants (LAVS, RS 831.10) ; loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ; loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30) ; loi fédérale 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA, RS 836.1) ; loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam, RS 836.2) ; loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI, RS 837.0) ; LAMal ; loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20) ; loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire (LAM, RS 833.1).
45 RS 830.1
46 RS 830.1
47 RS 811.11
48 RS 101
49 RS 811.11
50 RS 811.11
51 RS 101