Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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Les expériences faites à l’étranger montrent que la sécurité des investissements atteinte grâce à la réglementation des conditions techniques et organisationnelles ne suffira pas bien qu’elle soit indispensable pour introduire, diffuser et continuer de développer le dossier électronique du patient de manière généralisée. L’avant-projet contient donc aussi des mesures d’accompagnement (art. 1, al. 2). En revanche, l’idée de créer un fonds destiné à financer des contributions à l’infrastructure, soutenue par les associations de fournisseurs de prestations, a été abandonnée pour des raisons de politique financière. D’une part, les perspectives financières des pouvoirs publics ne permettent pas de justifier les montants en question. D’autre part, les solutions qu’offre la création d’un fonds présentent le risque que les ressources seront utilisées de manière inefficace.

L’objectif du dossier électronique du patient, en matière de politique de la santé, est d’améliorer la qualité des processus thérapeutiques, la sécurité des patients ainsi que l’efficience du système sanitaire (art. 1, al. 3).

Caractère facultatif

Pour favoriser l’acceptation et le succès du dossier électronique du patient, il est crucial que les « applications de cybersanté » puissent se développer sans contrainte légale (voir également les commentaires relatifs à l’art. 1, al. 1 sous le chap. 3.1). En vertu du principe d’autodétermination en matière d’information, chacun décide s’il souhaite se faire créer un dossier électronique du patient et détermine l’étendue des droits d’accès attribués à ses professionnels de la santé. La participation étant facultative, il est bien entendu possible de la révoquer à tout moment, conformément aux règles habituelles de droit privé.

A l’exception des fournisseurs de prestations selon les art. 39 et 49a, al. 4, LAMal54 auxquels renvoie l’art. 18, le principe du caractère facultatif vaut également pour les professionnels de la santé. Ils sont eux aussi libres de choisir s’ils souhaitent créer les conditions nécessaires pour mettre à la disposition de leurs pairs, sous forme électronique, des données importantes pour le traitement de leurs patients. Toutefois, s’ils ont décidé de s’affilier à une communauté certifiée, ils sont tenus de rendre accessibles dans le dossier électronique les données pertinentes pour le traitement du patient, pour autant que celui-ci ait donné son consentement (art. 6).

L’obligation faite aux hôpitaux conventionnés et aux maisons de naissance selon l’art. 49a, al. 4, LAMal, ainsi qu’aux fournisseurs de prestations définis à l’art. 39, LAMAL, c.-à-d. aux institutions qui fournissent des prestations hospitalières pour le traitement de maladies aiguës ou des mesures de réadaptation médicale, ou bien les soins adressés à des patients pour une longue durée dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, vise à atteindre dès le début une masse critique d’utilisateurs, afin de permettre au dossier électronique du patient de s’implanter rapidement. Une durée de transition de 5 ans est prévue pour la mise en œuvre de cette condition (art. 19, al. 2).

Consentement et attribution de droits d’accès

Les données pertinentes pour le traitement qui peuvent être mises à disposition et faire l’objet de requêtes via le dossier électronique du patient constituent des données sensibles au sens de la LPD55. Ces données ne peuvent être traitées dans le

54 RS 832.10

55 RS 235.1