Rapport B
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 4 pages
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A) Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses
Titre
Dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim ; RS 813.11), la terminologie figurant à l’art. 76 de ladite ordonnance est modifiée. Les produits chimiques « particulièrement dangereux » sont remplacés par les « substances et préparations des groupes 1 et 2». Le titre de la présente ordonnance du DFI doit donc être modifié dans ce sens.
Art. 1, al. 1
L'exigence relative aux connaissances techniques s'étend désormais aussi à la remise, à titre commercial, de substances et préparations à un consommateur final professionnel (voir à ce sujet les commentaires sur l'art. 81, al. 1, OChim). L'art. 1 de la présente ordonnance, qui renvoie directement à l'art. 81, al. 1, OChim, doit donc également être modifié. En outre, l'actuelle restriction de cette exigence, formulée « ...pour laquelle il n'est pas obligatoire de remettre à l'utilisateur une fiche de données de sécurité », et qui ne s'appliquait jusqu'alors qu'à la remise à des particuliers, est supprimée. Enfin, les nouveaux groupes 1 et 2 selon l'annexe 6, OChim remplacent dans l'al. 1 les « substances et préparations particulièrement dangereuses ». Les substances destinées à l'autodéfense sont mentionnées explicitement car elles n'appartiennent pas aux nouveaux groupes 1 et 2. Toutefois, leur remise exige toujours des connaissances techniques.
Art. 3, al. 2, let. d
Afin de garantir la validité temporaire des autorisations selon l'ancien droit suite à l'entrée en vigueur
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de la nouvelle législation sur les produits chimiques le 1 août 2005, les personnes qui avaient, entre
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le 30 novembre 1998 et le 1 août 2005, rempli les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation générale de faire le commerce des toxiques pouvaient, jusqu'au 31 juillet 2007, remettre à des particuliers, à titre commercial, des substances et des préparations particulièrement dangereuses selon l'art. 76 OChim. Ce délai étant échu depuis longtemps, l'art. 3, al. 2, let. d, désormais superflu, est donc abrogé.
Art. 10, al. 1 à 3
Les délais transitoires sont échus depuis plusieurs années.
Art. 10, al. 4
Cet alinéa introduit une nouvelle disposition transitoire. La nécessité de disposer de connaissances techniques pour la remise de produits chimiques doit être élargie pour tenir compte de certaines modi-
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fications proposées dans la 4 révision de l'OChim. Le point essentiel concernant la remise de produits chimiques et les exigences relatives aux connaissances techniques particulières réside à l'art. 81, al. bis
1 ainsi qu'à l'annexe 6, OChim qui définit deux groupes de produits chimiques dont la remise exige
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des connaissances techniques. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1 décembre 2012.
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Autre nouveauté : à partir du 1 juin 2015, celui qui remettra à un consommateur final professionnel certaines substances et préparations spécifiées dans l'annexe 6, OChim devra disposer de connaissances techniques particulières. Jusqu'ici, des connaissances techniques étaient nécessaires pour la remise de produits chimiques particulièrement dangereux à des particuliers uniquement.
Dès que les modifications de l'OChim susmentionnées seront entrées en vigueur, les personnes qui remettent à des consommateurs professionnels les substances et les préparations selon l'annexe 6,
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OChim, auront jusqu'au 1 juin 2015 pour acquérir les connaissances techniques particulières requises par l'al. 1. Le délai transitoire a été harmonisé avec celui concernant la reclassification des mélanges en Suisse. A cette date au plus tard, le nouveau système d'étiquetage SGH devra être totalement assimilé afin que le conseil à la clientèle soit conforme aux connaissances techniques stipulées dans la présente ordonnance.
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