Rapport B
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 4 pages
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Annexe 1
Chiffre 2.2
La mention entre parenthèses ("symboles et indications de danger, signification des phrases R et S")
er
a été biffée. Depuis le 1 décembre 2010, les substances commercialisées dans les Etats membres de l'UE doivent être étiquetées selon le système SGH. En Suisse, depuis février 2009, le SGH peut également être utilisé pour l'étiquetage des produits chimiques. Ce nouveau système ne comporte plus de symboles de danger ni de phrases R et S mais des pictogrammes de danger et des phrases H et P. Comme les deux systèmes d'étiquetage pourront être utilisés en Suisse jusqu'à la fin de la phase transitoire, soit en 2017, les précisions contenues entre parenthèses ne sont plus correctes et doivent donc être biffées. Désormais, les personnes voulant attester de la maîtrise des connaissances de base requises par la présente ordonnance doivent être en mesure d'interpréter les deux systèmes d'étiquetage.
Chiffre 4.1
La mention, entre parenthèses, de l'article correspondant doit permettre de clarifier les exigences relatives aux connaissances spécifiques de la substance ou de la préparation. L'art. 1, al. 1, let. a, décrit ces exigences, auxquelles doit satisfaire toute personne devant disposer des connaissances techniques requises. L'art. 2 précise quelles informations concrètes la personne disposant des connaissances techniques doit fournir à ses clients et les exigences concrètes auxquelles elle doit satisfaire.
Chiffre 4.3 (nouveau)
Jusqu'ici, les connaissances spécifiques concrètes étaient acquises de manière autodidacte. Selon l'annexe 1, ch. 4. 2., pour attester des connaissances de base, il suffisait de connaître les sources de référence et de pouvoir les utiliser correctement. La nouvelle disposition oblige les organes d'examen reconnus à enseigner les propriétés de base des principaux groupes de produits. La formation autodidacte, toujours nécessaire, devrait être rendue plus facile grâce à ces connaissances supplémentaires.
B) Ordonnance du DFI relative à la personne de contact pour les produits chimiques
Art. 2, al. 4
L'al. 4 doit être adapté à la nouvelle version de l'OChim. La modification proposée tient compte de la suppression des obligations de consignation (abrogation de l'art. 80, al. 3, OChim), de l'extension de l'exigence relative aux connaissances techniques à la remise, à titre commercial, de substances et de préparations à un consommateur final professionnel (art. 81, al. 1, OChim) et du nouveau concept de groupes de substances et préparations (art. 76 en relation avec l'annexe 6, OChim).
Art. 3, al. 1, let. b et c
La nouvelle let. c tient compte de l'extension des connaissances techniques stipulées dans l'art. 81, al. 1, OChim et inclut ainsi également le cas réglé jusqu'ici à la let. b. Celle-ci est donc abrogée.
Commentaire concernant le champ d'application de l'obligation d'annoncer :
Bien que l'extension de l'exigence relative aux connaissances techniques (art. 81, al. 1, OChim) contribue à accroître le nombre d'entreprises « obligées d'attester de connaissances techniques », cela n'a aucune influence sur le nombre d'entreprises devant annoncer la personne de contact aux autorités cantonales d'exécution, car celles-ci devaient déjà le faire conformément aux anciennes let. a ou b du présent article.
Art. 5 (abrogé)
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