Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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conséquence pratique, car les entreprises d’assurance privées n’ont jamais fait usage de cette possibilité de proposer l’assurance-maladie sociale.
Let. b
Désormais, les groupes d’assurance, décrits au chap. 6 de la présente loi, sont aussi soumis à la surveillance. Cette extension de la surveillance tient compte de la tendance croissante qu’ont les caisses-maladie de former des groupes. Cette évolution rend nécessaire une surveillance accrue de ces groupes afin de pouvoir identifier et réduire, si nécessaire, à temps les risques liés à cette affiliation et à l’intégration dans le groupe, ou aux transactions internes. Les mesures de surveillance permettent de se faire une meilleure idée de la situation du groupe auquel la caisse-maladie est affiliée. L’extension du champ d’application, alliée aux dispositions du chap. 6 (surveillance des groupes d’assurance), simplifie en outre la collaboration entre la surveillance effectuée en vertu de la présente loi et celle de la FINMA.
Let. c
Les réassureurs de l’assurance-maladie sociale avaient déjà besoin d’une autorisation du DFI. Comme le chap. 4 de la présente loi comporte une nouvelle réglementation de la réassurance, l’art. 14 LAMal peut être abrogé. Sont autorisés à pratiquer la réassurance de l'assurance-maladie sociale les caisses-maladie disposant d'un effectif d'assurés minimal, les réassureurs au sens de la LSA et les réassureurs sociaux. Ces derniers sont des sociétés anonymes ou des coopératives qui ne réassurent que l'assurance-maladie sociale et qui sont soumis à la surveillance institutionnelle de l'autorité de surveillance au sens de la présente loi. En revanche, la FINMA continuera, comme c'est le cas aujourd'hui, d'exercer la surveillance institutionnelle sur les réassureurs au sens de la LSA. Ces derniers ne sont soumis à la présente loi que pour leur activité de réassurance dans le domaine de l'assurance-maladie sociale. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de réassureurs sociaux au sens de la présente loi. Ils pratiquent tous l’assurance dans le domaine de la LCA également ou sont impliqués dans des formes juridiques qui pratiquent aussi l’assurance-maladie sociale.
Les réassureurs sociaux représentent un risque systémique pour l’assurance-maladie sociale, dont ils font intégralement partie. Aussi, ils sont soumis à des exigences élevées en matière de sécurité et doivent par exemple disposer d’une fortune liée.
Bien qu’aucun réassureur n'ait pratiqué jusqu'à aujourd'hui exclusivement la réassurance de l’assurance-maladie sociale, cette solution délimite la compétence entre les autorités de surveillance. Désormais, les réassureurs doivent décider s’ils souhaitent proposer la réassurance sociale avec ou sans l’assurance complémentaire au sens de la LCA. La compétence en matière de surveillance découle de cette décision.
Let. d
La let. d confère désormais à la surveillance de l’institution commune, définie jusqu’à présent au niveau de l’ordonnance uniquement (art. 19 ss. et art. 26 OAMal), la base légale nécessaire. L’extension du champ d’application n’entraîne aucun changement par rapport à la situation actuelle. La surveillance relative à la constitution et à l’organisation de l’institution commune est en principe assurée par le département. L’art. 53 de la présente loi reprend l’art. 26 OAMal dans son intégralité, qui décrit la répartition des tâches entre le département et la surveillance de l’assurance au sein de l’OFSP. L’autorité de surveillance seconde le département pour l’accomplissement de cette tâche dans les domaines qui lui sont attribués. Il s’agit en particulier de la pratique de l’assurance-maladie sociale et des tâches qui y sont liées