Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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l’assurance-maladie sociale est désormais uniquement accordée aux caisses-maladie, et non aux entreprises d’assurance privées, comme l’art. 11, let. b, LAMal le prévoit encore. Pour ce qui est de l’exclusion de ces entreprises, il s’agit d’une modification purement formelle, car dans la pratique, aucune entreprise d’assurance privée n’a jamais proposé l’assurance-maladie sociale (voir commentaire relatif à l’art. 1).

Al. 2

Cette disposition correspond à l’art. 14, al. 2, LAMal sur la réassurance. Toute institution désirant proposer la réassurance de l'assurance-maladie sociale doit disposer d’une autorisation de l'autorité de surveillance. Celle-ci ne permet que la réassurance des risques au sens de la LAMal. De plus amples précisions figurent dans le commentaire de l’art. 28 ss. de la présente loi.

L’autorité de surveillance tient une liste des caisses-maladie et des réassureurs admis et la publie à des fins d’information.

Art. 4 Conditions

Cette disposition précise les conditions qu’une caisse-maladie doit remplir pour recevoir une autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale. Celles-ci correspondent pour la plupart aux exigences visées à l’art. 12 LAMal. Les critères ont été partiellement remaniés sur la base des expériences réalisées ; certains ont été ajoutés. Les « nouvelles » conditions sont en partie reprises de l’art. 12 OAMal, qui définit les conditions régissant la reconnaissance des caisses-maladie. Il faut tenir compte du fait que la distinction entre les conditions de reconnaissance et les conditions d’autorisation tombe avec la présente loi et que, par souci de lisibilité, l’ensemble des conditions d’importance pour une caisse-maladie et pour la pratique de l’assurance-maladie sociale sont réunies dans un seul article. Ce procédé est possible car seules les caisses-maladie peuvent encore demander une autorisation et que, partant, les mêmes exigences sont applicables pour tous.

Tous les critères doivent être remplis pour que l'autorité de surveillance octroie l’autorisation.

Al. 1

Let. a

Désormais, les caisses-maladie ne sont reconnues que dans la forme juridique d’une société anonyme ou d’une coopérative. Elles ne pourront plus l’être en tant qu’association ou fondation, notamment en raison du renforcement des règles de gouvernance d’entreprise dans le cadre de la nouvelle législation sur la surveillance. En d’autres termes, l’autorité de surveillance peut ordonner, si nécessaire, une mesure à l’encontre des organes directeurs sans que la forme juridique de l’entreprise ne s’y oppose. En raison des droits sociaux, la forme juridique de l’association est plutôt lourde, et il est difficile de pouvoir influer sur la structure de direction (assemblée générale). Dans le cas d’une fondation, dont le patrimoine est consacré à un usage précis, toute fusion avec une autre caisse-maladie qui n’est pas également une fondation est exclue sur la base de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus ; RS 221.301). Aussi cette forme juridique n’est-elle ni flexible, ni adaptée aux conditions actuelles. Un délai transitoire de cinq ans (art. 85) est accor-