Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
Les caisses-maladie peuvent être des personnes juridiques de droit privé ou public. Indépendamment de leur forme juridique, elles se distinguent par le fait qu’elles ne peuvent pas poursuivre de but lucratif dans le domaine des assurances complémentaires si elles pratiquent à la fois l’assurance-maladie sociale et l’assurance complémentaire au sein d’une seule personne juridique. Dans leur essence, ce sont des institutions de l’assurance sociale qui doivent principalement pratiquer l’assurancemaladie sociale. La reconnaissance de la caisse-maladie par l'autorité de surveillance reste une condition indispensable et forme une partie de la définition légale. Indirectement toutefois, la définition légale des caisses-maladie est formulée de manière plus concise. En effet, les formes juridiques à disposition sont limitées à la société anonyme et à la coopérative (voir ci-après art. 4, al. 1, let. a de la loi). Les caissesmaladie peuvent exister ou être créées sur la base du droit public dans ces formes juridiques (caisses « publiques »), comme dans le droit en vigueur. Il reste ainsi possible de créer des caisses-maladie dans ces formes juridiques au niveau cantonal, voire communal. Ces caisses-maladie de droit public seraient cependant en concurrence avec les autres caisses-maladie, fondées sur la base du droit privé.
Al. 2
Comme dans la législation en vigueur, les caisses-maladie ont le droit de proposer des assurances complémentaires ; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. Ces assurances sont soumises aux conditions de la LCA et surveillées par la FINMA. La compétence de la FINMA en matière de surveillance est soulignée dans la répartition des tâches entre la surveillance de l’assurance au sens de la présente loi et la FINMA à l’art. 34, al. 4 de la présente loi. Les al. 2 et 3 de l’art. 12 LAMal sont repris dans l’art. 2, al. 2 de la présente loi.
Al. 3
Par souci d'exhaustivité, l'al. 3 précise que les caisses-maladie peuvent pratiquer l'assurance des prestations de courte durée conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). L'art. 70, al. 2, LAA dispose que les caisses-maladie peuvent pratiquer l'assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l'assurance d'une indemnité journalière.
Art. 3 Régime de l'autorisation
Une autorisation de l'autorité de surveillance est nécessaire à la fois pour pratiquer l’assurance-maladie sociale et la réassurance au sens de la LAMal. L'obligation d’autorisation figure déjà dans la LAMal et n'est donc pas nouvelle. Cependant, si selon la LAMal l'autorisation était accordée par le département, elle l'est désormais par l'autorité de surveillance consécutivement à la restructuration de cette dernière (voir le chap. 10 de la présente loi). L'obligation d'autorisation vise à garantir que seules les institutions remplissant certaines conditions peuvent proposer l’assurancemaladie et la réassurance sociales. Ces conditions sont énumérées dans un nouvel article (art. 4).
Al. 1
Pour l’essentiel, cet alinéa correspond à l’art. 13, al. 1, LAMal, qui fixe l’obligation d’autorisation pour pratiquer l’assurance-maladie sociale. Pour rappel, en raison du champ d’application visé à l’art. 1 de la présente loi, l’autorisation de pratiquer