Rapport sur les résultats

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages

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Ueli Kieser déplore que le rapport explicatif ne dise pas clairement si le recours administratif est adressé au Tribunal fédéral ou à une autre autorité. La question des voies de recours doit absolument être clarifiée. Par ailleurs, si l’on considère l’art. 76 LPGA en relation avec l’art. 78 du projet, on peut se demander s’il est même admissible de classer l’activité de surveillance comme prévu. Il ne peut pas s’agir d’une surveillance indépendante : le Conseil fédéral doit en tous les cas exercer la haute surveillance et en rendre régulièrement compte. Il faut absolument clarifier le lien entre les deux dispositions, l’art. 76 LPGA ayant la priorité.

Pour

Art. 79 [Information du public]

Contre

Pour

santésuisse, la SVK et les organisations de défense des consommateurs FRC, SKS et ACSI se félicitent que l’autorité de surveillance informe régulièrement le public de son activité.

Art. 80 [Délits] et 81 [Contraventions]

Pour NE, la mise en place de sanctions plus sévères va dans la bonne direction, mais les amendes prévues ne doivent en aucun cas être financées par le biais des primes. La FMH relève qu’il est judicieux de compléter les sanctions et les dispositions pénales pour, selon les mots de G. Eugster (in SVBR, 2007, p. 471, n° 231), « garantir une application de

l’assurance-maladie sociale uniforme et conforme à la loi et prévenir les abus aux dépens des assurés ou dans la concurrence entre les assureurs-maladie ». Une surveillance bien comprise a besoin de sanctions et de dispositions pénales, et pas uniquement pour garantir la sécurité financière.

santésuisse et la SVK soulignent que les peines encourues sont beaucoup plus sévères que dans le droit actuel. Les dispositions prévues sont harmonisées avec les art. 86 et 87 LSA. Mais les peines encourues en cas de délit ou de contravention commis par négligence paraissent trop sévères. La question se pose de savoir comment la proportionnalité entre les différentes sanctions est assurée.

L’Union suisse des paysans et l’Union suisse des paysannes et femmes rurales remarquent que le renforcement justifié des dispositions pénales devrait devenir réalité dans la LAMal également. Ces associations demandent de respecter le principe de proportionnalité. Les montants prévus sont selon elles très élevés pour les petites caisses, et plutôt modestes pour les grandes.

santésuisse et la SVK proposent de supprimer les let. c et d de l’art. 81, al. 1, au motif que la présentation du rapport de gestion hors du délai imparti peut aussi ne pas être voulue. Si l’on pense que, aux termes de l’art. 24 LSAMal, les caisses ont jusqu’au 31 mars pour présenter à l’autorité de surveillance leur rapport de gestion sur le dernier exercice, il est disproportionné de punir d’une contravention le fait de présenter le rapport hors délai. Assura propose également de biffer l’art. 81, al. 1, let. c., et fait aussi observer que le montant de l’amende sanctionnant la non-constitution de provisions (let. d) est disproportionné. A propos de la let. e, elle relève qu’en vertu du principe de légalité, la violation d’une obligation, quelle qu’elle soit, ne suffit pas à constituer une infraction ; il faut désigner explicitement les obligations en question. Il faudrait en outre biffer la deuxième moitié de la phrase, les dispositions pénales du CP à cet égard étant suffisantes. Concernant la let. h, elle souligne que l’esprit