Rapport sur les résultats

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages

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La RVK et la caisse ÖKK critiquent le fait que le siège de l’autorité de surveillance soit limité à Berne et jugent la dénomination de cette autorité étrange et compliquée.

Pour

La CDS et les cantons de BE, BL, BS, LU, SG et TG approuvent la création d’une autorité de surveillance sous forme d’établissement de droit public indépendant, à condition qu’elle suive le principe selon lequel les coûts pour les cantons sont fonction des primes cantonales. Ils considèrent donc qu’une surveillance exercée par la FINMA ne serait pas appropriée. AG est lui aussi favorable à la création d’une autorité de surveillance indépendante, qui devrait continuer de porter une grande attention à la solvabilité des caisses-maladie. GL est également favorable à une autorité de surveillance indépendante, qui devrait amener plus de transparence et une plus grande sécurité financière pour les caisses surveillées.

Les organisations de défense des consommateurs FRC, SKS et ACSI soutiennent également la création d’une autorité de surveillance indépendante.

Le PLR est favorable sur le fond à une autorité de surveillance indépendante, mais subordonne son soutien à la condition qu’il n’en résulte pas de frais plus élevés pour les assurés. Partageant cet avis, l’Union patronale suisse exige la présentation de calculs à ce propos.

Art. 67 [Organes]

Contre

santésuisse, la RVK et les caisses-maladie Lumneziana, vita surselva et kmu demandent la suppression pure et simple de l’art. 67.

Art. 68 [Conseil d’administration]

Contre

JU demande que la répartition des compétences entre le conseil d’administration et la direction soit mieux définie.

La FMH n’est pas d’accord que l’édiction d’ordonnances puisse être déléguée à l’autorité de surveillance indépendante (art. 68, al. 1, let. c).

Le CDF juge que le budget de l’autorité de surveillance indépendante sera probablement trop petit pour instituer un organe de révision interne professionnel. Il recommande donc d’y renoncer, ou de donner à cette disposition la forme potestative (art. 68, al. 1, let. e). A propos de l’art. 68, al. 4, le CDF relève que la présidence de l’autorité de surveillance ne pourra probablement pas être organisée comme une fonction à plein temps, si bien qu’il faudrait élaborer une autre disposition pour éviter les conflits d’intérêts.

La RVK et les caisses-maladie Lumneziana, vita surselva et kmu demandent de préciser les qualifications requises des membres du conseil d’administration et de la direction (art. 68, al. 2), à moins que l’article tout entier ne soit supprimé. Elles estiment, avec la caisse ÖKK, que l’introduction de quotas par sexe à l’art. 68, al. 3, est étrangère au sujet et doit être abandonnée.

Ueli Kieser émet, sous l’angle des principes de l’Etat de droit, des réserves quant au pouvoir donné au conseil d’administration de l’autorité de surveillance d’émettre des ordonnances. Il faut vérifier si une sous-délégation au conseil d’administration est notamment admissible.