Rapport sur les résultats
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages
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de la disposition visée de la LAMal doit être exprimé : une violation unique de l’interdiction ne suffit pas à constituer l’infraction. Sanctionner une violation unique ne serait pas adéquat.
GE et VS font observer qu’une peine devrait également sanctionner la violation de
l’obligation d’admission (obligation prévue à l’art. 4, al. 1, let. f et i, LSAMal). Or la LSAMal n’en prévoit pas pour le refus illégal d’admission. Une admission rapide devrait également être garantie. Si l’assuré ne reçoit pas de réponse, il n’a pas non plus de moyen de prouver qu’il aurait dû être admis.
Assura fait observer qu’à l’art. 81, al. 1, let. a, le renvoi à l’art. 48 devrait être supprimé.
Art. 82 [Violation de la loi ou d’une décision entrée en force]
santésuisse, la SVK et le Groupe Mutuel proposent de biffer la let. b de l’art. 82 : les directives devant être édictées sous la forme d’une décision susceptible de recours, cette lettre est superflue. Au reste, les directives ne peuvent avoir le même effet qu’une loi.
Ueli Kieser souligne qu’il est faux de prévoir déjà une sanction administrative si une caisse ne suit pas une directive de l’autorité de surveillance. Il faut en effet tenir compte du fait qu’une directive ne constitue pas une norme de droit contraignante, mais ne doit être suivie que si elle s’en tient au cadre du droit supérieur. La let. b doit donc être supprimée purement et simplement.
VS salue le renforcement des peines à l’encontre des caisses-maladie. Mais les amendes ne devraient pas pouvoir être payées au moyen de l’argent des primes. Les responsables devraient les payer en tant que personnes physiques.
Assura propose de biffer la let. b de l’art. 82, car il faut distinguer entre violation de la loi et suite non donnée à une directive. Il n’est pas adéquat de sanctionner une caisse-maladie qui ne s’est pas conformée à une directive de l’autorité de surveillance. Ce manquement doit être constaté par une décision susceptible de recours. S’il n’est pas donné suite à cette décision, alors l’art. 82, let. a, s’applique.
JU souligne que les peines pécuniaires ne sont appropriées que lorsqu’elles frappent une personne physique, mais pas si elles peuvent être reportées sur l’assureur. Pour dissuader ce dernier, il serait plus efficace de le menacer du retrait de l’autorisation et de la publication de la décision. Pour ce qui concerne la let. b de l’art. 82, les notions utilisées sont trop
vagues ; il faudrait préciser surtout la notion de « directive ».
Art. 83 [Exécution]
Pas de remarques
Art. 84 [Modification du droit en vigueur]
Pas de remarques
Art. 85 [Dispositions transitoires]
Al. 1
Les caisses-maladie Assura, Lumneziana, vita surselva et kmu et les associations d’assureurs-maladie RVK, santésuisse et SVK ainsi que le Centre patronal demandent de supprimer cette disposition (voir remarques relatives à l’art. 4, al. 1, let. a). Pour les organisa-