Rapport sur les résultats

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages

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2. Dispositions particulières

Art. 1 [Objet et but]

Contre

Al. 1

L’objet et le but de la loi tels que formulés dans l’art. 1 sont critiqués de divers points de vue. La surveillance sur les caisses-maladie (art. 1, al. 1, let. a) n’est pas contestée sur le principe ; les caisses-maladie (santésuisse, ÖKK, Lumneziana, kmu) et les associations d’assureurs-maladie RVK et SVK critiquent seulement l’emploi du terme « caissesmaladie », jugé désuet, qu’il faudrait remplacer par « assureurs-maladie ».

La RVK et les caisses-maladie ÖKK, kmu et Lumneziana demandent que la notion de « groupes d’assurance » (art. 1, al. 1, let. b) soit précisée par la correction « groupes d’assurance-maladie ». Cela permettrait de résoudre les éventuels problèmes de délimitation avec la surveillance sur les groupes au sens de la LSA. santésuisse, le Groupe Mutuel, l’USAM et l’Union suisse des installateurs-électriciens (USIE) estiment qu’il faut abandonner l’idée de surveiller les groupes d’assurance. L’USAM et l’USIE justifient cette position en arguant que la surveillance sur les groupes n’apportera pas de résultats supplémentaires si les différentes caisses-maladie ont déjà été contrôlées avec soin auparavant et que les droits et les obligations des sociétés du groupe envers celui-ci ainsi que les flux monétaires entre ces sociétés ont été pris en compte.

La caisse ÖKK souhaite que les réassureurs suisses actifs exclusivement dans le domaine de l’assurance-maladie ne soient pas soumis à la surveillance au sens de la LSAMal, car le besoin de protection des assureurs-maladie réassurés, vu leur puissance sur le marché et leur connaissance de la matière, est infiniment moindre que celui des assurés. Subsidiairement, cette surveillance devrait être limitée aux « réassureurs de l’assurance-maladie sociale », car la surveillance sur les autres réassureurs doit être exercée par la FINMA.

La Schweizerische Lehrerkrankenkasse (SLKK) objecte que ce n’est pas au législateur qu’il appartient d’exclure dans le projet de loi les assureurs privés en tant qu’offreurs de l’assurance-maladie sociale, même si à ce jour aucun assureur privé n’a encore été actif sur ce marché.

Art. 1, al. 1, let. d : l’Institution commune LAMal (IC LAMal) est opposée à un assujettissement à la LSAMal. Elle fait observer que nombre de ses tâches ne sont pas des tâches sujettes à surveillance, et que son financement est différent. Selon elle, une analyse détaillée des dispositions des chap. 1 à 6 montre que celles-ci ne sont pas applicables à l’IC LAMal, mais sont taillées sur mesure pour les assureurs-maladie. Si l’IC LAMal devait être soumise à la surveillance selon la LSAMal, il serait nécessaire de préciser quelles dispositions lui sont applicables et de quelle manière.

Proposition de l’IC LAMal : biffer toutes les dispositions de la LSAMal qui concernent l’IC LAMal.

Proposition subsidiaire : biffer l’art. 1, al. 1, let. d, et – s’il reste dans la LSAMal des dispositions qui concernent l’IC LAMal – disposition distincte relative à la surveillance analogue à l’art. 26 OAMal en vigueur.

Al. 2

Le Konsumentenforum relève que si la loi est utile aux assurés, elle limite aussi leur liberté de choix. physioswiss demande que les fournisseurs de prestations soient également mentionnés à l’al. 2, car eux aussi doivent être protégés. La caisse ÖKK, santésuisse et la SVK