Rapport sur les résultats

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages

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santésuisse souhaite elle aussi proposer le rattachement de l’autorité de surveillance à la FINMA. Mais pour contrer le problème des différents champs d’activité au sein de la même unité juridique, elle propose de soumettre à un « arbitrage » l’attribution d’affaires peu claires du point de vue du droit de la surveillance. Les caisses-maladie précitées, santésuisse, la SVK, la RVK, l’USAM et l’USIE souhaiteraient aussi que l’al. 1 soit reformulé de façon que les assurances complémentaires puissent poursuivre un but lucratif même si elles ne sont pas institutionnellement séparées de l’assurance de base.

Le Centre patronal voudrait exclure de la définition des caisses-maladie la possibilité d’institutions de droit public ; la FARES souhaite au contraire que des caisses-maladie de droit public soient possibles au niveau des communes, des cantons et de la Confédération.

La caisse ÖKK demande que l’art. 2 règle aussi la possibilité de l’activité de réassurance, de manière analogue à l’art. 6, al. 3, LSA.

Pour

Le Konsumentenforum approuve le fait que les caisses-maladie puissent proposer des assurances complémentaires à côté de l’assurance-maladie sociale, car selon lui une séparation des deux branches n’est pas dans l’intérêt des consommateurs. Une gestion conjointe permet d’éviter des dépenses supplémentaires et des surcoûts des deux côtés.

Art. 3 [Régime de l’autorisation]

Al. 1

Les caisses-maladie kmu, Lumneziana, ÖKK et vita surselva ainsi que l’association des petits et moyens assureurs-maladie RVK jugent la formulation trop compliquée et souhaitent une règle analogue à l’art. 3, al. 1, LSA. Proposition : « Toute caisse-maladie au sens de l’art. 2 doit avoir obtenu un agrément de l’autorité de surveillance pour exercer son activité d’assurance. »

Al. 2

L’ÖKK estime que, par analogie avec l’art. 6, al. 3, LSA, l’autorisation de pratiquer

l’assurance-maladie sociale visée à l’al. 1 doit aussi permettre d’exploiter des affaires de réassurance dans cette branche.

Art. 4 [Conditions]

Al. 1

Let. a

Contre

Les caisses-maladie Assura, Groupe Mutuel, kmu, Turbenthal, Lumneziana, Sanavals, SLKK et vita surselva, les associations d’assureurs-maladie RVK, santésuisse et SVK, ainsi que le PDC et la FMH, de même que l’Association suisse des médecins indépendants travaillant en cliniques privées et hôpitaux, l’Union suisse de paysans, l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales, l’USAM, l’USIE et l’Union patronale suisse souhaitent éviter toute restriction de la forme juridique. Ils estiment que la prescription de la forme juridique entrave trop fortement la concurrence, ou qu’il est également possible de gérer convenablement l’assurance-maladie sous d’autres formes juridiques.