Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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l'objet d'un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être admis comme moyen de preuve dans la procédure pénale. L'art. 154, al. 4, let. d, CPP prévoit, lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, que l’audition soit enregistrée sur un support préservant le son et l’image si aucune confrontation n’est organisée, à la condition qu'il soit à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait porter gravement atteinte au psychisme de l'enfant. Les parties qui ne se trouvent pas dans la pièce où est menée l'audition exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène celle-ci (art. 154, al. 4, let. e, CPP). Une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant la demande expressément ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154, al. 4, let. a, CPP).
En cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, les mesures prévues aux par. 1 et 2 s'appliquent, dans l'attente que son âge soit vérifié et établi (par. 3). On se reportera au commentaire de l'art. 34, par. 2, de la convention (cf. ch. 2.7.5) pour plus de détails.
2.7.7 Art. 36 Procédure judiciaire
Le par. 1 impose aux Parties de prendre les mesures nécessaires, dans le respect des règles qui régissent l'autonomie des professions judiciaires, pour que des formations en matière de droits de l'enfant, d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants, soient disponibles au profit des acteurs de la procédure judiciaire, notamment les juges, les procureurs et les avocats.
L'art. 154, al. 4, let. d, CPP demande que l'audition de l'enfant soit menée par un enquêteur formé à cet effet. La formation des enquêteurs et des autres personnes intervenant dans la procédure judiciaire est en principe du ressort des cantons.
Aux termes du par. 2, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, selon les règles prévues par le droit interne:
a) le juge puisse ordonner que l'audience se déroule hors la présence du public;
Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel, de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux, sont en principe publics, à l’exception des délibérations (art. 69, al. 1, CPP). Le tribunal peut toutefois restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (art. 70, al. 1, let. a, CPP).
b) la victime puisse être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.
On se reportera ici au commentaire de l'art. 35, par. 2 (cf. ch. 2.7.6).
Au vu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de l'art. 36 de la convention.