Rapport sur les résultats

Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 13 pages

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8. Répercussions de la révision sur d’autres lois

Selon la DSB, l’allongement général du délai de prescription est inacceptable. Par le biais de l’art. 60, al. 2, du code des obligations (CO), le projet allongerait en effet également le délai de prescription applicable en droit civil (dans le même sens: FER).

Considérant les répercussions de la révision sur d’autres lois, l’UNIGE juge l’analyse du rapport quelque peu sommaire. Il conviendrait de spécifier que la révision des délais de prescription en matière de responsabilité civile entraînerait l’abrogation de l’art. 60, al. 2, CO. Par ailleurs, le projet n’évoque pas du tout les répercussions d’un allongement des délais de prescription pour les délits passibles «d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire» pour lesquels la législation spéciale fixe déjà un délai de prescription (art. 118, al. 4, CP, art. 178, al. 1, CP et art. 148b CPM, art. 302, al. 3, CP, p. ex.). Le projet législatif a d’ailleurs omis de remédier au manque de cohérence qui prévaut dans les délais de prescriptions particuliers définis par le droit pénal accessoire, manque de cohérence que le Tribunal fédéral a déjà relevé en 200828.

9. Dispositions transitoires

Le canton de FR se félicite de ce que le projet renonce à introduire une disposition qui dérogerait au principe de la non-rétroactivité.

Le PS apprécierait au contraire que l’on puisse réexaminer l’application de ce principe. Vu la brièveté du délai de prescription, il craint en effet que des infractions économiques restent impunies durant les sept années suivant l’entrée en vigueur de la modification.

Le canton de BE rejette le projet en arguant que l’allongement du délai de prescription soulèverait des problèmes graves de droit transitoire, problèmes qui se sont déjà posés lors de la révision de 2001/2002.

10. Formulation de l’art. 97, al. 1, let. c, AP-CP (et de l’art. 55, al. 1, let. c, AP- CPM)

Pour 4 participants, la formulation proposée n’est pas claire.

Le canton de NW estime que, vu la formulation de l’art. 97, al. 1, let. c, AP-CP et de l’art. 55, al. 1, let. c, AP-CPM, l’allongement du délai de prescription s’appliquerait, après interprétation grammaticale des nouvelles dispositions, à tous les délits. En effet, le passage «ou d’une peine pécuniaire» supprime toute limite inférieure de la peine (dans le même sens: CP, CVAM et UNIGE).

11. Autres solutions proposées par les participants à la consultation

Le canton de BE propose, dans les cas où il serait nécessaire d’allonger le délai de prescription, de prévoir, au cas par cas, une peine plus lourde pour certaines infractions (telle la gestion déloyale, art. 158, al. 1, CP). Cette solution augmenterait la gravité de l’infraction considérée du point de vue de la politique pénale sans nuire à la cohérence du droit de la prescription.

Selon l’UNIFR, le projet n’apporte pas une solution appropriée au problème de la prescription des infractions économiques. Il faudrait par exemple songer à réintroduire la suspension

28 ATF 134 IV 328 cons. 2.1; 6B_92/2008; 6B_381/2008.