Rapport sur les résultats
Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 13 pages
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des délais de prescription. On pourrait également envisager de relever les délais de prescription de manière abstraite, lorsqu’une société est impliquée dans une affaire ou lorsqu’un certain nombre de personnes sont impliquées, soit du côté de la partie lésée soit du côté de la partie coupable.
L’USP suggère que les délais proposés dans le cadre de la révision du droit de la responsabilité civile (délai de prescription du CO et d’autres textes) soient repris dans le CP et dans le CPM aux fins d’uniformisation. Voici dès lors les délais à prévoir:
− 30 ans pour les infractions passibles d’une peine privative de liberté à vie;
− 20 ans pour les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans;
− quinze ans pour les infractions passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus
ou d’une peine pécuniaire;
− cinq ans pour les infractions passibles d’une autre peine.
L’imprescriptibilité et le très long délai de 30 ans se justifieraient par la grande gravité de l’acte commis. Le projet correspondrait ainsi non seulement à la demande des auteurs des deux motions, mais irait plus loin que la proposition du DFJP, dans la mesure où il relèverait le délai de prescription de 15 à 20 ans pour les infractions très graves. Pour les infractions mineures, le délai de prescription devrait au contraire être abaissé à cinq ans.
L’USS estime qu’il importe de durcir les sanctions appliquées contre les délits économiques, en particulier dans les domaines où ils produisent des effets néfastes (sur la main-d’œuvre, les salaires, les impôts, les assurances sociales, etc.). Il importe enfin de renforcer la protection des salariés contre les licenciements et la protection des dénonciateurs (whistleblowers).
12. Autres remarques
Révision du CPM
Le canton de GE se demande s’il est nécessaire de reprendre dans le CPM la modification du délai de prescription apportée au CP.
Délai de prescription pour les contraventions
Le canton de LU relève que le droit pénal accessoire et le droit administratif cantonal définissent toute une série d’infractions qui ne sont punissables que de l’amende (art. 335, al. 1 et 2, CP). Commises intentionnellement, elles présentent cependant une gravité élevée. Il s’agit souvent aussi d’infractions qui engendrent un état de fait complexe et peuvent même exiger des expertises, de sorte que la procédure prend du temps. Dans de tels cas, un délai de trois ans jusqu’au jugement de première instance peut s’avérer très court, voire souvent trop court (dans le même sens: JU).
Responsabilité pénale des entreprises
L’UNIFR regrette que le projet n’ait pas abordé le problème de la punissabilité des personnes morales (art. 102 CP). L’art. 102 CP présentant les éléments constitutifs d’une contravention, le délai de prescription reste en l’occurrence fixé à trois ans.
Echec de la mise à l’épreuve (art. 46, al. 5, et art. 89, al. 4, CP)
Le canton de GL rappelle les délais de péremption très brefs définis par l’art. 46, al. 5, et l’art. 89, al. 4, CP. Selon ces dispositions, il ne serait plus possible, en cas d’échec de la mise à l’épreuve, de révoquer une peine antérieure ou de réintégrer dans l’exécution de la peine la personne libérée conditionnellement, si le jugement est prononcé plus de trois ans