Rapport explicatif
Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pages
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Al. 4
Le terme "répétées" était inutile. Cette disposition doit désormais englober tous les types de services de protection civile, aussi bien l’instruction (au sens des art. 33 à 37 LPPCi) que les interventions (au sens de l’art. 27 LPPCi et du nouvel art. 27a du projet de révision de la LPPCi). Comme jusqu'à présent, au moins huit heures doivent être effectuées avant qu'un reste d'au moins deux heures ne puisse être imputé. Cela résulte de l'interprétation logique commune des alinéas 3 et 4.
Art. 6a Convocation en vue d'interventions
L’art. 6a vise à empêcher la convocation en vue d’interventions de personnes astreintes n’ayant pas suivi l’instruction de base. Cette disposition est conforme à la décision du Parlement, qui a classé en 2008 l’initiative parlementaire de Simonetta Sommaruga (05.443) demandant que les réservistes puissent être engagés lors de catastrophes, en situation d’urgence ou pour des travaux de remise en état même sans avoir suivi l’instruction de base.
Art. 7 Obligation d’entrer en service
Adaptation formelle découlant du projet de révision de la LPPCi, qui règle désormais dans un article séparé (27a) la convocation à des interventions en faveur de la collectivité.
Art. 9 Ajournement de services d’instruction
L’art. 9 ne s’applique qu’aux ajournements de services d’instruction au sens des art. 33 à 37 LPPCi, d’où le changement de titre.
Etant donné leur caractère unique, les interventions d’aide en cas de catastrophe ou en cas de situation d’urgence ou les interventions en faveur de la collectivité ne peuvent pas être ajournées.
Art. 13 Communication des données
Les services cantonaux responsables de la protection civile n’ont pas accès au système d’information sur le personnel de l’armée (PISA). Depuis la mise en place du Système d’information central de la protection civile (SICEP), c’est par son intermédiaire que les données du recrutement sont mises gratuitement à leur disposition.
Titre de chapitre avant l’art. 13a
L’introduction d'un article concernant l’instruction justifie la création d’un nouveau chapitre (2a Instruction de base pour les personnes naturalisées) dans un souci de clarté.
Art. 13a
Selon l’art. 33 du projet de révision de la LPPCi, toutes les personnes astreintes doivent effectuer l’instruction de base au plus tard jusqu’à la fin de l’année de leurs 26 ans.
Les personnes naturalisées après 26 ans révolus n’étant plus recrutées dans l’armée, il convient d’examiner leur aptitude au service de protection civile et de les